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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2605244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2026 et 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou à défaut que sa situation soit rétablie sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit de renouveler sa carte de résident qui est arrivée à expiration le 21 mars 2026 ; une erreur de la plateforme ANEF l’empêche de déposer sa demande de renouvellement ; cette situation a des conséquences graves sur sa situation personnelle dès lors qu’elle risque de perdre la jouissance de sa retraite et la place en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sri lankaise née le 26 octobre 1961, a en dernier lieu été en possession d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 21 mars 2026. Ne parvenant pas à déposer une demande de renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la carte de résident dont était titulaire Mme B… a expiré le 21 mars 2026. L’urgence de la situation du requérant est ainsi présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par la requérante sont remplies et cette demande ne souffre pas de contestation sérieuse.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B… ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Elle produit des captures d’écran sur lesquelles il est indiqué que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invite à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les possibilités d’accueil et pour signaler le problème. Elle justifie en outre avoir adressé six courriels à la préfecture sur la période du 11 février 2026 au 23 février 2026 pour signaler les difficultés techniques rencontrées et l’impossibilité de déposer le document sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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