Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2515484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de suspendre immédiatement les retenues opérées sur son revenu de solidarité active (RSA).
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine a ponctionné la quasi-totalité du versement du RSA qui lui a été alloué par le département des Hauts-de-Seine, sans l’en avertir et sans prendre en considération sa situation de précarité et le fait qu’elle a un retard sur le paiement de ses factures ; or, si la CAF continue de prélever des sommes sur son RSA, elle risque de retomber dans une situation d’endettement rapide, sans garantie d’un nouvel accompagnement et alors qu’elle a deux enfants à charge, que ses ressources restent insuffisantes au regard de ses besoins vitaux et qu’elle est contrainte de travailler à domicile, étant actuellement en période d’examens médicaux pour un dossier MDPH ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la CAF de ponctionner une partie du RSA qui lui a été versé :
o ce prélèvement vise à recouvrer une dette qu’elle conteste depuis 2023 ; en effet, la CAF des Hauts-de-Seine lui réclame cette somme sur la base d’un prétendu revenu, alors qu’il s’agit en réalité de remboursements d’un prêt personnel qu’elle avait consenti à son
ex-mari ; dans ce cadre, elle a introduit un recours et déposé une demande d’aide juridictionnelle ;
o ce prélèvement a été opéré en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui interdit toute retenue sur les prestations en cas de contestation formelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de prélever une partie du revenu de solidarité active (RSA) qu’elle perçoit.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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