Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2416542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2024 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pierot, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a régulièrement contesté la décision du 8 août 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le bénéfice de l’asile, décision notifiée le 30 août 2024, en saisissant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile le 9 septembre 2024 ; ayant ainsi contesté la décision de l’OFPRA, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 24 juillet 1987, est entré en France le 23 juillet 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 août 2024, notifiée le 30 août 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
4. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d’irrecevabilité, le recours contre les décisions de l’OFPRA a doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office. Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA et que, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu, un nouveau délai courant, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 août 2024, notifiée le 30 août 2024. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la suite de cette décision de l’OFPRA, a présenté au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 9 septembre 2024, dans le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette demande a ainsi suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le cours du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’OFPRA. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces qu’après que le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA lui eut accordé l’aide juridictionnelle par une décision du 21 janvier 2025, M. A… a introduit le 7 février 2025 un recours contre la décision de l’OFPRA du 8 août 2024, soit dans le nouveau délai d’un mois imparti par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision prise par la CNDA sur son recours. Le préfet du Val-d’Oise ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, Me Pierot, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. A…, Me Pierot, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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