Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus implicite, en date du 10 novembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision emporte des conséquences sur sa vie professionnelle, personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué à la préfecture de police le 19 juin 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2516314 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me David, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juin 1977 à Skikda en Algérie, est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour délivré en 2023, valable jusqu’au 16 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre et a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier expirait le 3 juin 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir qu’il ne peut plus travailler et que l’état de santé de son fils, polyhandicapé, nécessite des soins en France. Le requérant a fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Toutefois, le préfet de police précise dans ses écritures et établit que M. B est convoqué le 19 juin 2025 à la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre, et qu’un récépissé lui sera remis à cette occasion. Au regard des éléments qu’il a fait valoir, le requérant ne justifie plus d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Une des conditions prévues par cet article n’étant pas remplie, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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