Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2501482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la désignation des médecins ayant siégé au collège des médecins, ni de l’accès au rapport médical rédigé par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ayant les informations sur la disponibilité des soins en Algérie ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et s’est cru à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis des médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par décision du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Par une décision du 28 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 1991 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2018 muni d’un passeport valable du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2025. Par arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Sa demande d’asile, sollicitée le 17 janvier 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2022, confirmée par une décision du 19 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 6 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 14 mars 2024 au 14 septembre 2024. Le 3 septembre 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France et mentionne les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle précise que l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine et que rien dans sa situation ne justifie de répondre favorablement à sa demande d’admission au séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’avis du 14 novembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été signé par les Docteurs Sebille, Horrach et Netillard, qui ont régulièrement été désignés par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 24 octobre 2024 portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’articles R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, librement accessible tant au juge et qu’aux parties. D’autre part, il ressort du bordereau de transmission de cet avis, que le rapport médical du médecin rapporteur a été établi le 1er novembre 2024 et a été communiqué aux membres du collège le 2 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation de l’intéressé, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait de nature à faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé susceptible de justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 6. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé de l’intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la
Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 11 novembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que, si l’état de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays.
9. Il ressort du certificat médical établi par le médecin psychiatre de M. B, que celui-ci souffre d’une dépression sévère avec des éléments psychotiques et des idées suicidaires avec présence d’un automatisme mental et un syndrome d’influence nécessitant des hospitalisations en urgence. Ce médecin précise que le retour de l’intéressé dans son pays d’origine risque d’aggraver son état de santé avec risque de passage à l’acte d’autolyse. En revanche, il ne donne aucune indication quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier de la prise en charge médicale dont il a besoin dans son pays d’origine. En outre, le rapport médical établi par l’Organisation mondiale de la santé en 2022, selon lequel des efforts ont déjà été consentis par les autorités algériennes en matière de santé mentale mais que sa prise en charge restait insuffisante, ne peut à lui seul démontrer que M. B ne pourrait pas, effectivement, accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Les éléments dont se prévaut M. B ne sont ainsi pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré, du défaut de base légale de la décision fixant le pays en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2501482
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Exécutif ·
- Professions réglementées ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Expert-comptable
- Imposition ·
- Biens et services ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Restitution
- Conseil constitutionnel ·
- Sécurité ·
- Ressortissant étranger ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Jeux olympiques ·
- Droits et libertés ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mesures d'urgence ·
- Algérie ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élus ·
- Urgence ·
- Municipalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement intérieur ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Métropole ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Connexion ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.