Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2024, n° 2407666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. F E, M. D G, Mme C H, M. B A, demandent au juge des référés d’examiner les irrégularités exercées par la municipalité de Foulayronnes qui ne publie pas les contributions des élus de l’opposition, transmises dans les délais et formats exigés, en méconnaissance de l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Foulayronnes.
Ils soutiennent que, depuis octobre 2022, date de la dernière publication pour les élus des oppositions, plus de 13 éditions de « Lettre d’information du Maire » qui rendent compte des réalisations et des projets communaux ont été diffusées à destination des administrés sans aucun espace d’expression autorisé aux élus d’opposition en méconnaissance des articles L. 2121-27-1 et L. 2121-27-2 du code général des collectivités territoriales ; ni le principe d’équité ni le principe de transparence ou de neutralité ne sont respectés ; cette situation constitue une violation manifeste des articles L. 2121-27-1 et L. 2121-27-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. E et autres ont indiqué, lors du dépôt de leur requête portant la mention « référé » qu’ils sollicitaient l’intervention du juge des référés pour examiner les irrégularités exercées par la municipalité de Foulayronnes qui ne publie pas les contributions des élus de l’opposition, transmises dans les délais et formats exigés, en méconnaissance de l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Foulayronnes.
4. En premier lieu, M. E et autres ne contestent aucune décision et n’ont introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, en l’absence de circonstances particulières, la publication depuis octobre 2022 de plus de treize éditions de « Lettre d’information du Maire » sans espace d’expression autorisé aux élus d’opposition ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Ainsi, M. E et autres ne sont pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, l’examen des irrégularités qu’aurait commises la municipalité de Foulayronnes au regard de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 25 du règlement intérieur de la commune de Foulayronnes n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, M. D G, Mme C H et M. B A.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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