Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2506794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il est entaché d’erreurs de fait ; en effet, elle justifie de 26 bulletins de paie et non de 22 ; elle justifie également d’une durée de présence stable sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, de nationalité haïtienne, née le 10 juillet 1980, fait valoir être entrée sur le territoire français le 28 octobre 2011. Elle a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 18 décembre 2013 et 20 décembre 2018. Par un arrêté du 8 septembre 2022 le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé par le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 31 mars 2023 en raison de l’incompétence de son auteur. Par un second arrêté du 4 avril 2023, rédigé en des termes identiques à ceux de l’arrêté, abrogé, du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal du 19 juin 2024 n°2314239, lequel a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande. Le 9 janvier 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de cette procédure de réexamen. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n’est pas établi que M. B… n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, comportant des indications précises sur la situation particulière de l’intéressé, et ne présente ainsi pas un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour, la requérante avait renseigné dans sa fiche de renseignement disposer de « plus de 22 mois de bulletin de paie ». A considérer qu’elle ait effectivement produit non pas 22 mais 26 bulletins de paie, contrairement à ce qu’indique cette fiche de renseignement, cette erreur de seulement quatre bulletins de paie n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision rendue par le préfet, qui a procédé à un examen global de la situation de l’intéressée. En outre, si la requérante fait valoir résider en France de manière stable depuis plus de dix ans, elle ne présente pas de pièces suffisamment nombreuses et probantes au titre de l’année 2015, pour laquelle elle ne justifie que de deux bons d’achat et d’une déclaration de revenus à zéro euro. Le préfet du Val-d’Oise n’a donc commis aucune erreur de fait en considérant qu’elle n’établissait pas résider en France de manière habituelle depuis dix ans.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme C… soutient résider sur le territoire français depuis 2011, qu’elle y bénéficie d’attaches familiales et qu’elle exerce une activité professionnelle en tant qu’agent de service depuis septembre 2022. Toutefois, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et a résidé dans son pays d’origine jusqu’à ses 31 ans. Par ailleurs, tel qu’indiqué précédemment, la requérante ne justifie pas résider de manière stable en France depuis plus de dix ans. Enfin, si elle fait état de la présence en France d’un frère et d’une sœur en situation régulière ainsi que de neveux, ces seules attaches ne justifient pas qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Ainsi, les éléments apportés par l’intéressée ne permettent pas de considérer que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels de nature à justifie la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». De même, si Mme C… établit, au moyen de bulletins de salaire, travailler en tant qu’agent d’entretien depuis septembre 2022, cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en édictant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 8 que l’arrêté édicté n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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