Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2024, 6 septembre 2024 et 20 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses attaches familiales et personnelles en Tunisie ; elle ne présente pas de risque de maintien sur le territoire après l’expiration du visa sollicité ; elle n’a pas respecté la durée de son précédent visa de court séjour en raison du Covid ;
ses ressources sont suffisantes pour financer son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant des substitutions de motifs, tirées de ce que Mme A… n’a pas présenté d’assurance adéquate et valide pour la durée de son séjour et qu’elle n’a pas démontré avoir des ressources suffisantes pour son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 14 août 1965, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 18 mars 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, « eu égard à votre situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont vous disposez en France et dans votre pays de résidence (59 ans, divorcée, sans profession, sans attache de toute nature justifiée en Tunisie et dont une fille et deux petits-enfants résident en France), votre demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». L’l’article 32 du règlement du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 établissant un code communautaire des visas prévoit que : « Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b° s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». L’article 10 précédemment cité du même règlement précise les règles générales applicables à l’introduction d’une demande, et indique que le requérant produit notamment « les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II (…) ». L’article 14 décrit les documents présentés, en particulier « d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Pour attester de ses attaches familiales et personnelles en Tunisie, Mme A… indique que deux de ses enfants vivent en Tunisie, dont l’un vit avec elle, ainsi que deux de ses petits-enfants, et qu’elle est propriétaire de son logement. Elle produit une attestation de propriété actualisée au 1er octobre 2025, permettant d’établir qu’elle était toujours propriétaire à la date de la décision attaquée et, pour attester de la résidence de sa fille en Algérie, des copies de factures adressées à cette dernière en 2025. Mme A… présente également des reçus de mandats établis en juillet, août, septembre et octobre 2025, provenant de son ex époux, pour un montant de 270 000 dinars, représentant un versement mensuel régulier pouvant être assimilé à la pension viagère qu’elle évoque, ces reçus indiquant notamment que ces versements sont issus d’une décision du 8 octobre 2016, correspondant ainsi à la date de jugement qu’elle-même évoque dans son attestation. Dès lors, Mme A… justifie de ses attaches matérielles et familiales dans son pays et de ses ressources. Elle est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque qu’elle-même se maintienne sur le territoire français après l’expiration de son visa.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur l’absence de production par Mme A… d’une attestation d’assurance voyage adéquate et valide.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres ». L’article 21 dudit règlement stipule par ailleurs que : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… soutient avoir produit à l’appui de sa demande de visa une attestation d’assurance adéquate et portant sur la durée de son séjour, elle ne l’établit pas et ne la joint même pas à l’appui de sa requête, se bornant à indiquer que le motif mentionné par le ministre est faux. Elle ne justifie ainsi pas avoir souscrit une telle assurance. La demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, qui n’a privé Mme A… d’aucune garantie, doit ainsi être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre substitution de motifs demandée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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