Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bakary Dramé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2518297 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B…, ressortissante malienne née le 24 décembre 1976, fait valoir qu’elle réside en France depuis 2000, qu’elle vit en concubinage depuis 2016 avec son conjoint, ressortissant malien titulaire d’une carte de résident et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aurait pour effet immédiat de rompre brutalement une vie privée et familiale ancienne sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que les circonstances ainsi invoquées, caractérisées en des termes très généraux et relatives aux effets de la décision en tant qu’elle oblige Mme B… à quitter le territoire français ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Administration ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Contrat de travail ·
- Enfance ·
- Urgence
- Visa ·
- Tunisie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Substitution ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Billet ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Biodiversité
- Licenciement ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Congé annuel ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Quai ·
- Piste cyclable ·
- Nuisance ·
- Détériorations ·
- Circulation routière ·
- Demande ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Accès aux soins ·
- Fins ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.