Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juin 2024, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la SCI Chocrala, représentée par Me Puget (Selarl Puget Leopold Couturier), demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et R. 531-1 du code de justice administrative, un expert, chargé, d’une part, de constater les nuisances et détériorations de l’édifice « Maison Tony Garnier », en conséquence du tracé provisoire de la voie Quai Sédallian, d’autre part, d’examiner le tracé provisoire et de donner son avis sur un tracé définitif du Quai Sédallian de façon à protéger l’édifice « Maison Tony Garnier » ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de modifier le tracé provisoire au sol en établissant une largeur de 2,5 mètres pour la piste cyclable et d’éloigner, par un marquage adapté, la circulation routière d’un mètre du trottoir au large de l’édifice « Maison Tony Garnier », de la rue de la Mignonne, de l’Impasse de l’Horloge et l’étendant à 10 mètres de plus de chaque extrémité ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme d’un euro, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est propriétaire d’une maison sis 1 rue de la Mignonne à Lyon 9 d’une grande valeur ;
— en 2020, la métropole de Lyon a procédé à des modifications de circulation qui ont conduit à rapprocher les véhicules lours de l’édifice « Maison Tony Garnier », engendrant des vibrations dans le bâti, provoquant des fissures dans le plancher et rendant très dangereux le passage piéton sur le trottoir ;
— en mars 2024, la société Serpollet, sous-traitant d’Enedis, a réalisé des travaux d’enfouissement du réseau électrique, qui ont détérioré la chaussée ; l’immeuble est ainsi devenu quasiment inhabitable ; les désordres constatés sont de nature à mettre en péril la structure même de l’immeuble ;
— sa demande présente un caractère urgent et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, conformément aux prescriptions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— sa demande présente également un caractère utile, au sens des dispositions de l’article R. 531-1 de ce même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans un même recours.
2. En l’espèce, la SCI Chocrala présente, au sein d’une même requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 et L. 521-3, une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon de modifier le tracé provisoire au sol en établissant une largeur de 2,5 mètres pour la piste cyclable et d’éloigner, par un marquage adapté, la circulation routière d’un mètre du trottoir au large de l’édifice « Maison Tony Garnier », de la rue de la Mignonne, de l’Impasse de l’Horloge et l’étendant à 10 mètres de plus de chaque extrémité. Compte tenu de ce qui précède, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
4. En l’espèce, la société requérante demande au juge des référés, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, chargé de constater les nuisances et détériorations de l’édifice « Maison Tony Garnier », en conséquence du tracé provisoire de la voie Quai Sédallian et d’examiner le tracé provisoire et de donner son avis sur un tracé définitif du Quai Sédallian de façon à protéger l’édifice « Maison Tony Garnier ».
5. Toutefois, d’une part, la constatation des nuisances et détériorations de l’édifice, en conséquence du tracé provisoire, implique que l’expert se prononce sur le lien de causalité entre les travaux effectués et les préjudices subis à raison de ces travaux, de sorte qu’une telle mission ne relève pas de ce qui peut être demandé au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, la mission relative à l’examen du tracé provisoire et au fait, pour l’expert, de donner son avis sur un tracé définitif du Quai Sédallian de façon à protéger l’édifice « Maison Tony Garnier » excède également ce qui peut être demandé juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par la SCI Chocrala doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui est cependant loisible, si elle l’estime utile, de saisir le juge des référés d’une demande présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 2404960 de la SCI Chocrala est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chocrala.
Fait à Lyon, le 7 juin 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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