Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2206778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme D… B…, représentée par Me Bariani, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 65 213 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que :
-
la responsabilité de l’AP-HP est engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de l’intervention du 25 mars 2015, aucune cause étrangère n’ayant été constatée ;
-
l’AP-HP doit être condamnée à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de cette infection nosocomiale, un montant total de 65 213 euros résultant des sommes de :
.
23 200 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
.
9 013 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
.
25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.
3 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
.
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal qu’il soit donné acte de son désistement.
Par des mémoires enregistrés les 4 septembre 2023 et 30 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 127 441,46 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Une mise en demeure a été adressée, le 28 novembre 2024, à l’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été opérée le 25 mars 2015 au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches pour une arthroplastie totale de la hanche gauche et l’ablation d’un lipome de la cuisse gauche, sur terrain drépanocytaire, puis a été admise en rééducation le 30 mars 2015 à la clinique de Bazincourt. Le 1er avril 2015, elle a été de nouveau admise au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches en raison d’un contexte fébrile et d’un syndrome inflammatoire. Le diagnostic d’infection hématogène précoce sur pyélonéphrite ayant alors été posé, elle a bénéficié le lendemain d’une reprise chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé à un lavage, à l’évacuation d’un hématome et au remplacement des implants mobiles de la prothèse. Elle a quitté l’établissement le 8 avril suivant, avec une réserve d’appui pendant six semaines et une antibiothérapie. Le 6 juillet 2015, son chirurgien orthopédiste a suspecté un descellement septique de sa prothèse de hanche gauche, diagnostic confirmé par un scanner réalisé le 22 octobre 2017, suivi d’une ponction qui a révélé la présence de la bactérie E. coli BLSE. Elle a été hospitalisée le 4 novembre 2017 dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Henri Mondor à Créteil, puis a subi une intervention chirurgicale le 10 novembre suivant aux fins de changer sa prothèse de hanche et de réaliser des prélèvements bactériologiques, tous positifs à la bactérie E. coli BLSE. Elle a été placée sous antibiothérapie pendant trois mois. Mme B… est restée hospitalisée jusqu’au 29 janvier 2018, puis a été hospitalisée à domicile jusqu’au 11 février 2018, date à partir de laquelle son évolution a été favorable sur le plan moteur et septique. Mme B…, estimant qu’une prise en charge défaillante était à l’origine des hospitalisations de plusieurs mois qu’elle a subies, a saisi le juge des référés du tribunal qui a désigné en qualité d’expert, par une ordonnance du 10 avril 2017, le docteur C… A…, médecin infectiologue. L’expert a remis son rapport le 27 septembre 2017. Les préjudices définitifs de Mme B… n’ayant pas pu être évalués dans le cadre de cette première expertise, la requérante a saisi à nouveau le juge des référés qui a, par une ordonnance du 2 mars 2020, désigné comme expert le docteur E…, médecin infectiologue, qui a rendu son rapport le 13 septembre 2020. Mme B… a adressé, le 9 mars 2022, une demande indemnitaire préalable à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, reçue le 14 mars suivant et restée sans réponse. Par leurs requêtes respectives, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 65 213 euros en indemnisation des préjudices qu’elle a subis et la CPAM de Paris demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP à lui verser les sommes de 127 441,46 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme B… et 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le désistement de Mme B… :
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la CPAM de Paris :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ». Ces dispositions ne font pas dépendre de l’exercice d’un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu’elle lui a versées, d’en poursuivre le remboursement par le responsable de l’accident. Par suite, le désistement de Mme B… de sa demande est sans incidence sur les conclusions de la CPAM de Paris.
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 novembre 2024, l’AP-HP n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…). ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des docteurs C… A… et Pierre E…, spécialistes des maladies infectieuses, rendus respectivement les 27 septembre 2017 et 13 septembre 2020, que Mme B… a été hospitalisée à compter du 24 mars 2015 à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, puis a été opérée le 25 mars suivant pour mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche et une résection d’un lipome de la cuisse homolatérale. Or, si les experts ont estimé que, à la suite de cette hospitalisation, aucun manquement tant sur le plan médical, que sur les soins ou dans l’organisation du service n’a été relevé, et la prise en charge de l’infection contractée par Mme B… a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, ils ont également précisé que « L’infection a donc été contractée à l’hôpital R. Poincaré : il s’agit d’une infection nosocomiale. L’infection présentée n’a donc pas pour origine une cause extérieure au lieu où ont été dispensés les soins. ». L’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 28 novembre 2024, ne conteste pas ces éléments qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que cette infection nosocomiale est à l’origine de l’entier dommage de Mme B….
Par ailleurs, il résulte également de l’expertise du docteur E… que cette infection a été à l’origine pour Mme B… d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2%, qui n’est ainsi pas de nature à permettre son indemnisation au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, la responsabilité de l’AP-HP est engagée, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et elle doit être condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables dont Mme B… a souffert en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des dépenses de santé :
La CPAM de Paris demande le versement de la somme totale de 127 441,46 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport qu’elle a exposés avant la date de la consolidation de l’état de santé de Mme B… fixée par l’expertise du docteur E… au 20 décembre 2018. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec l’infection contractée par Mme B…. Il s’ensuit que l’AP-HP devra verser la somme de 127 441,46 euros à cette caisse en remboursement de ces frais.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, l’AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La CPAM a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 127 441,46 euros à compter du 4 septembre 2023, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 4 septembre 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros à la CPAM de Paris, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 127 441,46 euros en réparation des débours exposés pour le compte de Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’AP-HP versera à la CPAM de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme F… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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