Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2604855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 février 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant britannique né le 19 février 1961 à Ilford, a sollicité le 19 février 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 4 décembre 2024 au 3 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a édité, le 26 novembre 2025, sa carte de séjour temporaire valable du 22 novembre 2025 au 21 novembre 2026. Dans ces conditions, la requête de M. A… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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