Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2210753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 2 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Européenne Logistique Distribution, représentée par Me Dorascenzi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2016 et 2017, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière en ce qu’après avoir substitué le motif du rehaussement dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, l’administration aurait dû ouvrir une nouvelle procédure contradictoire ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la facturation des prestations d’administration générale ;
- il en est de même de la facturation jugée excessive alors que l’administration ne démontre pas l’existence d’un acte anormal de gestion et que la reconstitution de la facturation déductible est radicalement viciée et erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 26 février 2026, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Européenne Logistique Distribution (ELD), spécialisée dans l’activité de transports routiers de fret interurbains, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 29 juillet 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée ont été mises en recouvrement le 4 janvier 2021. Une réclamation d’assiette a été présentée le 18 janvier suivant et rejetée par décision du 1er septembre 2022. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
Lorsqu’à la suite d’une première proposition de rectification et avant mise en recouvrement, l’administration modifie la base légale des rectifications qu’elle envisage, elle doit, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, en informer le contribuable par la notification d’une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de 30 jours pour lui permettre de formuler ses observations.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la proposition de rectification du 29 juillet 2019, le service vérificateur a notamment considéré que certaines des charges en dehors des prestations de direction n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société ELD au regard des modalités de rémunération prévues par la convention d’assistance et de prestation de services conclue le 26 janvier 2016 entre cette société et sa société mère, la SAS G.A. Investissement. Pour le calcul du montant des charges non déductibles du bénéfice, le service a notamment pris en compte le taux de marge nette appliqué aux charges d’exploitation engagées par cette dernière société par rapport au taux de marge nette moyen de 4 % appliqué par un panel de quatre sociétés comparables.
Il résulte également de l’instruction que dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable en date du 14 février 2020, le service a admis les critiques de la société ELD selon lesquelles l’administration, d’une part, n’a pas cherché à appliquer la convention et notamment la marge de 15 % qu’elle prévoyait et, d’autre part, aurait dû tenir compte du décalage de clôture des exercices de deux sociétés, avant de recalculer sur la base de ces éléments le montant des charges non déductibles du bénéfice.
La requérante soutient que le service a ainsi pratiqué une substitution de motifs et n’a pas respecté le principe de la procédure contradictoire, qui aurait dû l’amener à inviter la société à présenter de nouveau des observations sur cette nouvelle reconstitution. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit qu’en dehors du cas où le service modifie la base légale des rectifications, il soit tenu de notifier une nouvelle proposition de rectification avant de mettre en recouvrement les impositions correspondantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. La société doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la société SAS ELD a comptabilisé au titre des deux années en litige des charges correspondant à des prestations réalisées par la société G.A. Investissement, qui détient la quasi-totalité de son capital social, et se rattachant à une convention d’assistance et de prestation de services conclue le 26 janvier 2016 entre les deux sociétés, prévoyant au profit de la société ELD une assistance et des conseils dans la formation des équipes, un conseil et une assistance en management, un soutien et conseil en gestion, un soutien et conseil commercial et marketing, un management stratégique avec la définition et la conduite de la stratégie du groupe et une intermédiation, et prévoyait, en son article 3 qu’« en contrepartie des prestations mises à sa charge par les présentes, le prestataire percevra de la filiale une rémunération égale au montant des charges et coûts supportés ou engagés par le prestataire dans le cadre et pour les besoins de l’exécution du contrat, majorés forfaitairement de 15 % ».
L’administration fiscale a, dans le cadre de la proposition de rectification du 29 juillet 2019, remis en cause la déductibilité d’une partie de ces charges, d’une part, en ce qu’elles portaient sur des prestations de direction relevant du mandat social du président de la société ELD pour lequel aucune rémunération n’a été accordée par les associés et, d’autre part, en ce que les factures émises par la société G.A. Investissement mentionnaient une rémunération correspondant à un coût horaire, excessive au regard des dispositions précitées de l’article 3 de la convention d’assistance et de prestation de services, reconstituée en prenant notamment en compte un taux moyen de marge de 4 % déterminé à partir d’un panel de sociétés comparables. Dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable en date du 14 février 2020, le service a maintenu l’absence de déductibilité des prestations d’assistance générale, ainsi que le principe de la remise en cause de la rémunération excessive des autres prestations. Néanmoins, pour cette dernière, l’administration a accepté de prendre en compte le tarif des prestations de services prévu par la convention avec un taux de marge de 15 %. Ainsi, le service a pris en compte le montant des charges déclarées par G.A. Investissement et proratisées sur 12 mois, en retranchant les redevances relatives aux prestations de direction, qu’il a comparé au montant des charges engagées par la société mère pour la réalisation des prestations de service en faveur d’ELD, majorées du taux de marge de 15 %. Enfin, dans la décision du 1er septembre 2022 rejetant partiellement la réclamation préalable, le service a considéré qu’en n’appliquant pas les modalités de rémunération prévues par la convention, la société ELD s’était appauvrie sans contrepartie et que cela était constitutif d’un acte anormal de gestion, mais a abandonné les rehaussements au titre des prestations d’administration facturées.
En premier lieu, si la société ELD sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des charges déductibles correspondant aux prestations de direction facturées par la société G.A. Investissement, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la décision précitée d’admission partielle de la réclamation d’assiette en date du 1er septembre 2022, l’administration a abandonné le rehaussement correspondant à ces prestations d’administration. Les conclusions tendant à la décharge de ces impositions déjà dégrevées sont donc irrecevables.
En deuxième lieu, la requérante conteste le montant du dégrèvement dont elle a bénéficié à ce même titre. Il résulte des mentions des écritures en défense de l’administration que la rectification relative aux charges non déductibles portant sur la rémunération des prestations de présidence a été abandonnée au stade contentieux, que cet abandon a eu un impact sur le rehaussement relatif aux rémunérations excessives des prestations administratives, qu’il aurait dû en résulter un dégrèvement de 55 201 euros en droits et de 2 419 euros d’intérêts de retard, mais qu’à la suite d’un erreur de calcul en faveur de la société ELD, celle-ci a obtenu un dégrèvement de 86 108 euros en droits et de 3 285 euros d’intérêts de retard. Dans le cadre de ses dernières écritures, la société soutient que le calcul opéré par l’administration est incohérent et irrégulier sur le principe en ce que la rémunération de mandataire social n’étant pas prévue dans la convention, cette rémunération doit au contraire être occultée pour ne tenir compte que de ce qu’elle a supporté au titre de la seule convention. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rehaussements initiaux mis à la charge de la requérante portaient sur les sommes facturées par la société G.A. Investissement portant sur des charges non déductibles relatives à la rémunération en distinguant, d’une part, les prestations de présidence qui ont donné lieu postérieurement au dégrèvement précité et, d’autre part, les prestations administratives considérées comme excessives. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par la société est sans incidence sur le montant du dégrèvement accordé le 1er septembre 2022.
En troisième lieu, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, l’administration a déterminé le montant des prestations en dehors de celles de présidence auxquelles la société G.A. Investissement aurait dû prétendre, en appliquant la méthode de calcul de la rémunération prévue à l’article 3 de la convention d’assistance et de prestation de services conclue le 26 janvier 2016 à la place de celle pratiquée dans la facturation de la société mère. Pour ce faire, le service a pris en compte le montant des charges déclarées par cette dernière société au titre des exercices clos les 31 mars 2017 et 2018, ainsi que le décalage de clôture des exercices des deux sociétés en déterminant les charges proratisées sur douze mois de janvier à décembre de chaque année concernée par la facturation des prestations à la société ELD au regard du montant des charges déclarées. Puis le service a déterminé la part des redevances de la requérante dans le chiffre d’affaires de sa société mère soit 82,20 % au titre de l’exercice clos en 2017 et 90,63 % au titre de l’exercice clos en 2018. Les redevances relatives aux prestations de direction ont alors été déduites des montants ainsi déterminés. Le service en a conclu que la rémunération jugée excessive s’établissait à 129 456 euros au titre de l’exercice 2016 et de 321 364 euros au titre de l’exercice 2017.
Tout d’abord, la requérante conteste l’existence d’un acte anormal de gestion. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société ELD a réglé, sans aucune justification, un montant facturé par la G.A. Investissement supérieur au montant de la rémunération prévue expressément par les dispositions de l’article 3 de la convention d’assistance et de prestation de services conclue le 26 janvier 2016. Une telle circonstance constitue bien un acte anormal de gestion.
Par ailleurs, si elle conteste les montants des charges de prestations de direction, il est constant qu’ils correspondent à ceux réellement facturés par la société G.A. Investissement pour des prestations d’administration générale effectuées par M. B… A…, gérant et président des deux sociétés.
Enfin, la société ELD soutient que la méthode de proratisation forfaitaire des charges méconnaît de fait la réalité des charges véritablement à l’origine des factures alors que le service pouvait exercer le droit de communication pour recueillir ces données. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément permettant d’établir précisément ces charges, alors que les dates de clôtures des exercices des deux sociétés diffèrent et que le premier exercice de la société G.A. Investissement s’est déroulé sur 14,5 mois du 15 janvier 2016 au 31 mars 2017. Dans ces conditions, elle ne remet pas utilement en cause la méthode de calcul mise en œuvre par le service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société ELD tendant à la décharge des impositions émises à son encontre doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Européenne Logistique Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Européenne Logistique Distribution et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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