Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 2 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 février 2026, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour signer la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 2 février 2026. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…, à partir de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, avant d’adopter la décision contestée. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 29 septembre 2025 et a sollicité l’asile le 2 février 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En se bornant à soutenir que son état de santé ne lui a pas permis de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle soutient également qu’elle est entrée en France dans le cadre de la réunification familiale, elle n’établit pas avoir entamé des démarches liées à sa demande d’asile à ce titre avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours précité et ne justifie pas non plus à ce titre d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de ce qu’elle est enceinte de deux mois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII le 2 février 2026, qu’elle a déclaré être hébergée de manière stable par son mari. Ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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