Rejet 18 avril 2025
Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 avr. 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 avril 2025, M. D C, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ou de droit ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’assignant à résidence a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Des pièces, présentées par le préfet de l’Hérault, ont été enregistrées le 17 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Barbaroux, avocate de M. C, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B A, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’en obligeant M. C à quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité et en lui interdisant d’y retourner pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault n’a entaché ces trois décisions d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de la lecture même de la décision contestée que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen réel et complet de la situation de M. C au regard de ses droits au séjour. La circonstance que le préfet de l’Hérault a relevé que M. C travaillait illégalement dans une entreprise ne saurait, en tout état de cause, révéler un défaut dans l’examen réel et complet de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en relevant qu’en l’absence d’une autorisation de travail, M. C travaillait dans une entreprise en toute illégalité, le préfet de l’Hérault s’est borné à invoquer implicitement les dispositions applicables de l’article L. 5221-5 du code du travail. De même, le préfet de l’Hérault n’a pas fondé la décision attaquée sur la seule circonstance que M. C conduisait sans permis de conduire, mais également sur celle qu’il était en possession et sous l’emprise de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. C a fait l’objet de précédentes condamnations, notamment pour des faits de détention de produits stupéfiants et de conduite sous leur emprise. Ainsi, le préfet de l’Hérault était fondé à estimer que le comportement de M. C représentait des troubles à l’ordre public et un danger pour les autres conducteurs, alors même qu’il serait titulaire d’un permis de conduire algérien. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur de fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 14 mai 1998, de nationalité algérienne qui a déclaré être entré le 27 juillet 2020 sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge, la relation avec sa compagne alléguée n’étant pas établie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette décision et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 8 que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant d’y retourner pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2502371
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Pénalité de retard ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Litige
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Guadeloupe ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Quotidien ·
- Assistant ·
- Service ·
- Agrément ·
- Annonce ·
- Département ·
- Soutenir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.