Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2403136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 et le 9 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Fayat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société OCDL-LOCOSA le permis de construire 092009 22 E0055 portant sur la construction d’un collectif de cinq logements, un local commercial et un sous-sol sur un terrain situé 8 rue Raspail dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Fayat, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent en outre à ce qu’il soit mis la même somme à la charge de la société OCDL-LOCOSA.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la société OCDL-LOCOSA conclut au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 par M. et Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 1°. Donner acte des désistements (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
En l’espèce, par un arrêté du 30 octobre 2025, intervenu en cours d’instance, le maire de la commune de Bois-Colombes a retiré le permis de construire attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, à la commune de Bois-Colombes et à la société OCDL-LOCOSA.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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