Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 31 mars 2025, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2005, soutient être entré sur le territoire français en janvier 2021. Le 22 février 2024, il a demandé au préfet de la Haute-Savoie son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté en date du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que ses résultats scolaires sont faibles et que sa famille réside toujours en Guinée.
6. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A, en première année d’apprentissage « menuisier fabricant », année scolaire 2023-2024, présentait une moyenne générale de 8,26 au titre du premier semestre et de 8,99 au titre du second semestre, ses résultats s’expliquent par des difficultés liées à la compréhension de la langue française. Les appréciations de ses professeurs font ainsi état de son implication, de son sérieux et de ses efforts. Au titre du premier semestre de sa seconde année d’apprentissage, année scolaire 2024-2025, M. A présente une moyenne générale de 9,8. Ses résultats scolaires sont donc en constante progression. Les nombreuses attestations des professionnels de l’entreprise où il exerce en tant qu’apprenti mentionnent par ailleurs son assiduité, sa ponctualité et son intégration.
7. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que M. A entretiendrait des liens avec sa famille restée en Guinée. En tout état de cause, le critère de l’isolement familial ne constitue pas, eu égard à la vocation essentiellement professionnelle du titre délivré sur le fondement de l’article L. 435-3, un critère prépondérant dans l’appréciation globale que doit porter le préfet sur la situation de l’intéressé. Aussi, dès lors que M. A remplit les autres critères pour obtenir la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-3, notamment le sérieux de ses études et un avis très favorable de la structure d’accueil, la circonstance qu’il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ne suffit pas à justifier, à elle seule, une décision de refus de titre de séjour.
8. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent que le préfet de la Haute-Savoie fasse droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. M. A ayant été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djinderedjian, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djinderedjian de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 février 2025 est annulé.
Article 3 :
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement.
Sous la double réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et du renoncement de Me Djinderedjian à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djinderedjian, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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