Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A…, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal :
de condamner la commune de Pérols et la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) à lui verser la somme de 27 063 euros, assortie des intérêts à taux légal majorés et capitalisés en réparation du préjudice subi ;
de mettre à la charge de la commune de Pérols et de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la responsabilité de la commune de Pérols et de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole sont engagées en raison du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
les plots de sécurité fixés sur la piste cyclable sont des accessoires de l’ouvrage public ;
son préjudice total est évalué à la somme de 27 063 euros, compte tenu des conclusions de l’expertise médico-légale « amiable » rendue le 2 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
elle n’est pas gestionnaire de la piste cyclable en litige et que la requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les dommages subis et l’éventuel défaut d’entretien de l’ouvrage public en cause ;
l’ouvrage public, à savoir la pose de plots de sécurité sur la ligne centrale de la piste cyclable, n’était pas affecté d’un défaut d’entretien au jour de l’accident ;
la requérante a manqué de vigilance lors de la survenance de l’accident, et ce, alors qu’elle est une usagère régulière et aguerrie des mobilités douces ;
le rapport médico-légal produit par la requérante n’est pas contradictoire, sans justifier de la matérialité des dommages à l’origine des déficits constatés par le médecin ;
les préjudices allégués ne tiennent pas compte de son état de santé antérieur, et de son statut de personne atteinte d’un handicap, reconnu depuis 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Pérols, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande que la Métropole la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et qu’enfin il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
-
la piste cyclable en litige relève de la compétence de la métropole, et que le chantier situé à proximité immédiate relevait de la compétence de la société d’aménagement SA3M ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage subi par la requérante n’est pas démontré, compte tenu des pièces produites dans le cadre de la présente instance ;
- l’ouvrage public n’est pas affecté par un défaut d’entretien normal ;
- la requérante a nécessairement commis une faute exonératoire de responsabilité, constituée par manque de vigilance, à l’origine de sa chute et des conséquences de son accident ;
- la requérante ne démontre pas le préjudice relatif aux répercussions sur son activité professionnelle, dès lors qu’elle était « en burn-out » au jour de son accident.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 avril 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par Me Mazars-Kusel, conclut, sous réserve de l’engagement de la responsabilité des parties défenderesses, qu’il soit mis à la charge de la commune de Pérols et de la SA3M, d’une part, le paiement de la somme de 22 828,46 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 732-6 du code rural avec intérêts à compter du 10 avril 2025 et, d’autre part, le paiement de la somme de 1 212 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, Montpellier Méditerranée métropole (3M), représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, au titre des frais de procédure ; à titre subsidiaire, l’établissement public de coopération intercommunal conclut afin que la société TDS Promoteur soit appelé dans la cause et condamner à le relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public n’est pas démontré ;
l’ouvrage n’était pas affecté d’une absence de défaut d’entretien normal lors de l’accident ;
les plots de sécurité en litige ont été installés par la société TDS Promoteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales,
- le code de la sécurité sociale ;
- le code rural ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Telés, représentant la commune de Pérols.
Considérant ce qui suit :
Le 29 janvier 2022, alors qu’elle circulait en vélocipède sur une piste cyclable située sur le territoire de la commune de Pérols, Mme A… a été victime d’une chute à proximité immédiate de l’avenue Frêche, au sortir d’un chantier de construction signalisé par la présence de plots de sécurité, fixés sur la ligne centrale de ladite piste cyclable. Eu égard à la violence du choc et compte tenu de la vive douleur ressentie par l’intéressée, Mme A… a été transportée par les services de secours aux urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier où il lui était diagnostiqué une fracture de la palette humérale gauche. Le 31 janvier 2022, Mme A… a subi une opération chirurgicale consistant en une « ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque verrouillée », entrainant une incapacité totale de travail (ITT) évaluée à 45 jours. Le 2 février 2023, à la demande de l’assureur de Mme A…, était établi un rapport médico-légale amiable, non-contradictoire, évaluant les répercussions et séquelles physiques imputables à l’accident survenu le 29 janvier 2022. Les 11 mai et 29 juin 2023, Mme A… a adressé une demande indemnitaire respectivement à la commune de Pérols et à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M). Par un courrier du 18 juillet 2023, reçu le 26 juillet 2023, la société d’aménagement a opposé une fin de non-recevoir à ses demandes indemnitaires. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A… demande la condamnation de la commune de Pérols et de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 27 063 euros, assortie des intérêts à taux légal majorés et capitalisés en réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative :
L’usager d’une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage. Il doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu’en établissant que l’ouvrage était normalement entretenu.
D’une part, s’il n’est pas contesté que Mme A… a subi une chute accidentelle alors qu’elle circulait à vélo sur la piste cyclable située à proximité du 3839, avenue Georges Frêche, sur le territoire de la commune de Pérols, il résulte de l’instruction que la requérante ne produit pas de photographies de l’accident ou de témoignages écrits tendant à confirmer la matérialité des faits. Par ailleurs, l’absence de communication des procès-verbaux d’intervention des services de secours, intervenus le jour de l’accident, ne permet pas de déduire les causes et l’origine de cette chute. Aussi, ne résulte-t-il pas de l’instruction que la requérante établit un lien de causalité entre l’ouvrage public en litige, à savoir la pause de plots de sécurité fixés sur la ligne centrale de partage de cette voie de circulation, et le dommage subi par elle, dument constaté par les médecins du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
D’autre part, s’il n’est pas contesté que la pause de plusieurs plots de sécurité fixés dans l’alignement central d’une piste cyclable constitue un accessoire d’un ouvrage public, il résulte de l’instruction que cet aménagement, qui présentait un ton chromatique orange vif, strié de bandes réfléchissantes, était parfaitement visible des usagers de la voie publique, notamment à l’heure où s’est produit l’accident déclaré. En outre, cet équipement de sécurité type, que l’on retrouve communément sur la voirie routière pour signaler la présence d’un danger éventuel, notamment à l’occasion de travaux, ne constitue pas, par sa nature et son importance, un obstacle excédant celui que tout cycliste normalement attentif peut s’attendre à rencontrer en empruntant une voie publique et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ce type de plots aurait présenté le 29 janvier 2022 un caractère inapproprié ou défectueux qui aurait rendu nécessaire une signalisation supplémentaire afin d’alerter les usagers d’un danger particulier. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l’accident dont Mme A… a été victime n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de cet équipement par la collectivité gestionnaire de cette piste cyclable, de sorte que la responsabilité de cette collectivité n’est pas engagée du fait du fonctionnement de cet ouvrage. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Pérols et de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole au versement d’une indemnité.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposé à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 200 euros à verser respectivement à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Pérols et à la société d’aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 200 euros, respectivement à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Pérols et à la société d’aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la SA3M et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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