Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme E C, Mme H C et M. J G, représentés par Mme B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 prise par le Préfet des Alpes-Maritimes, portant mise en demeure de libérer le logement qu’ils occupent situé à Nice (06100), Villa Béthanie, 13 Chemin de l’Abbaye de Saint Pons, dans un délai de quarante-huit heures, sous peine d’expulsion par le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 mai 2024, M. D A et Mme F C, épouse A, représentés par Me Plebani, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu.
Il fait valoir que la décision querellée a été retirée par décision du 15 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la mise en demeure de quitter les lieux que les requérants occupent. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, au profit des époux C une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme E C, Mme H C et M. J G.
Article 2 : Les conclusions formulées par les époux C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, Mme H C et M. J G, M. et Mme I et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2401578
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