Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 22 mars 2023 et le 27 mars 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’après consultation des fichiers la concernant, le CNAPS ait procédé à la saisine des services de police ou de gendarmerie compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Il soutient qu’à la suite d’une demande de Mme B en date du 20 mars 2024, une carte professionnelle, valable du 2 avril 2024 au 2 avril 2029, lui a été délivrée par une décision du 2 avril 2024 de sorte que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est agente de sécurité privée depuis mai 2017 et exerce depuis le 1er juin 2021 les fonctions d’agente de sûreté pour la société Garic Sécurité située à Esves-le-Moutier (Indre-et-Loire). Le 4 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 17 janvier 2023, notifiée le 31 janvier suivant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement sollicité. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le directeur du CNAPS a délivré à Mme B une carte professionnelle valable du 2 avril 2024 au 2 avril 2029, cette décision n’est intervenue que dans le cadre d’une nouvelle demande effectuée par l’intéressée le 20 mars 2024 et n’a pas retiré la décision attaquée du 17 janvier 2023 qui a reçu exécution. L’intervention de la nouvelle décision, laquelle délivre à la requérante une carte professionnelle à compter du 2 avril 2024, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de Mme B en se fondant, d’une part, sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Châteauroux et, d’autre part, sur le fait qu’elle a été « mise en cause » pour la conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 13 juin 2019, le 26 mai 2019 et le 27 juillet 2018 et pour la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 26 mai 2019. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le CNAPS justifie avoir procédé à la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, comme le prévoit les dispositions citées au point précédent. Or, la saisine préalable, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Il en résulte que cette absence de saisine préalable a privé Mme B d’une garantie et, par suite, a entaché d’illégalité la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 du directeur du CNAPS.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d’y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 20 mars 2024, une demande de carte professionnelle en vue d’exercer les fonctions d’agent de sécurité privée et qu’il a été fait droit à cette demande le 2 avril suivant. Dans ces conditions, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à Me Dufaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées versera à Me Dufaud la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dufaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLe président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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