Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de carte de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, subsidiairement à lui verser personnellement, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de renouvellement de cette attestation le prive de la possibilité de travailler et ainsi de subvenir à ses besoins et aux besoins de son fils, dont il assure la garde alternée ; cette situation porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus, notamment à sa liberté de travailler et les articles R431-12 à R431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont violés et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien, père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il participe, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfants français le 7 juillet 2025. Cette demande n’ayant pas été examinée dans les délais légaux, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 27 janvier au 26 avril 2026 ce qui lui a permis de travailler et d’assumer les charges liées à la garde la moitié du temps de son fils. C’est en vain qu’il a sollicité des services de la préfecture de la Loire-Atlantique la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction sur le site « démarche.numérique.gouv », le 1er mai 2026.
M. A… fait valoir qu’en l’absence de nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve placé dans une situation de grande vulnérabilité financière du fait de l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son fils dont il a la garde alternée, ce qui porte atteinte à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, en l’espèce, compte tenu notamment du bref délai s’étant écoulé depuis l’expiration de la précédente attestation de prolongation d’instruction, et de la circonstance que le contrat d’intérim, conclu le 20 avril 2026, est désormais rompu, à caractériser à ce jour une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que M. A… invoque, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande de mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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