Annulation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 1er oct. 2020, n° 2001958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001958 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2001958
___________
M. C… B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Charles-Edouard Minet Le tribunal administratif Président-rapporteur de Châlons-en-Champagne ___________
(3ème Chambre)
Mme Anne-Cécile Castellani
Rapporteure publique ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 1er octobre 2020 __________ 28-04-01 28-04-02-02-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 1er octobre 2020, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Nogent-sur-Seine Ensemble » qu’il conduit en vue de l’élection municipale partielle prévue à Nogent-sur-Seine les 18 et 25 octobre 2020 ;
2°) de déclarer valide sa propre candidature et par voie de conséquence celle de la liste qu’il conduit.
Il soutient que :
- il n’a pas la qualité d’entrepreneur de services municipaux au sens de l’article L. 231 du code électoral, dès lors que, d’une part, l’association dénommée « Office de gestion des équipements culturels » (OGEC) qu’il dirige présente le caractère d’une association transparente et, d’autre part, il n’occupe aucun rôle prépondérant au sein de cette structure ;
- le préfet ne pouvait, en application de l’article L. 265 du code électoral, refuser d’enregistrer sa candidature pour un motif d’inéligibilité autre que ceux figurant à l’article L. 228 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minet, président,
- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bureau-Merlet, représentant M. B…, de M. B… et de M. A…, représentant le préfet de l’Aube.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Aux termes de l’article L. 231 du même code : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux (…). / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. […]. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article R. 128 dudit code : « Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, applicables aux élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus, qu’une déclaration de candidature ne peut être enregistrée si l’un des candidats figurant sur la liste ne répond pas aux conditions d’éligibilité prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral, à savoir être âgé de dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature, le préfet
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vérifie que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
3. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet de l’Aube ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la liste « Nogent-sur-Seine Ensemble » au motif que M. B… serait inéligible en vertu des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que sa décision du 28 septembre 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aube du 28 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
M. Minet, président, M. Berthou, premier conseiller, M. Herzog, conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2020.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Signé Signé
D. X C-E. MINET
La greffière,
Signé
I. Y
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