Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2002133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2020, N° 1908820 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1908820 du 20 février 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête présentée pour M. B E.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 novembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 14 février, 14 mars et 21 avril 2022, M. E, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la possibilité de retirer, suspendre ou refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, qu’elle a également été prise au visa de l’article L. 744-9 de ce code alors qu’il ne relève d’aucune des situations limitativement énumérées par cet article ;
— à titre subsidiaire, la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité en application des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu l’information prévue par ces dispositions avant son édiction ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 mars et 12 avril 2022, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté par le directeur général de l’OFII, enregistré le 25 avril 2022, n’a pas été communiqué, faute de comporter des éléments nouveaux au sens de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 6 février 2020, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. E le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
— la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 1er février 1994, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 9 février 2018 par les services de la préfecture du Val-d’Oise en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 23 octobre 2018, l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dans le cadre de la procédure « Dublin ». Le 7 octobre 2019, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale par la préfecture des Yvelines. Par une décision du même jour, dont M. E demande l’annulation, la directrice territoriale de Montrouge de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2020. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». L’article L. 742-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ». L’article L. 744-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre () ». L’article L. 744-9 de ce même code prévoit que : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
6. M. E ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 9 février 2018, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article R. 744-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / () »
8. Il ressort des pièces, notamment du formulaire d’offre de prise en charge de l’OFII produit en défense et signé par le requérant, que M. E a certifié avoir été évalué par un agent de l’OFII, dans une langue qu’il comprend et avec le concours d’un interprète, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 9 février 2018. Les dispositions précitées des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas à l’OFII de lui accorder un nouvel entretien lors de l’examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’autant que l’intéressé ne présente aucun élément relatif à son état de vulnérabilité. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. E n’a bénéficié d’aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions.
9. En deuxième lieu, si M. E soutient qu’il n’est pas démontré que l’information prévue par les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été délivrée, le formulaire d’offre de prise en charge, signé par le requérant le 9 février 2018, mentionne que l’intéressé " certifie avoir été informé dans une langue [qu’il comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé dans une langue qu’il comprend de l’information prévue par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d’Etat n° 428314 en date du 17 avril 2019, rappelle que M. E a fait l’objet d’une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil le 28 octobre 2018 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dans le cadre de la procédure dite « Dublin ». Elle mentionne également que l’obtention d’une nouvelle attestation de demande d’asile ne justifie pas un rétablissement automatique de ses droits et que l’intéressé ne peut justifier le non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle énonce également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité au sens de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise également, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d’Etat n 428314 en date du 17 avril 2019, rappelant les conditions dans lesquelles l’OFII doit statuer sur une demande rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
13. En l’espèce, la circonstance que la demande d’asile de M. E a été enregistrée en « procédure normale » le 7 octobre 2019 n’imposait pas à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire, sans enfant et âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, ne présente aucun élément de nature à attester d’une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d’accueil. Si le requérant fait valoir que l’OFII n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, un tel motif ne constitue pas le fondement de la décision attaquée mais celui de la décision du 28 octobre 2018 lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, les pièces produites par le directeur général de l’OFII, à savoir deux convocations des services de la police aux frontières adressées à l’intéressé pour les 5 et 26 septembre 2018, une capture d’écran d’une application informatique mentionnant que ces convocations ont été remises à M. E le 22 août 2018, ainsi qu’un courrier de la direction centrale de la police du 26 septembre 2018 mentionnant que l’intéressé ne s’est pas présenté à ces convocations, permettent d’établir que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en ne se présentant pas aux convocations qu’il a reçues. A cet égard, l’intéressé ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas déféré à ces convocations. Par ailleurs, M. E ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil et celle de l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure normale » et sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période de près d’une année. Enfin, comme le fait valoir l’OFII, le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d’asile valide entre le 27 novembre 2018 et le 6 octobre 2019, période au cours de laquelle, placé en procédure dite « Dublin », il aurait dû exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, le directrice territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 7 octobre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. CLe président,
signé
R. FÉRALLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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