Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000151 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000151 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 24 août 2020, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie rejetant sa demande de prolongation d’activité ainsi que l’état des services accomplis pendant sa carrière servant au calcul de sa pension. Il demande aussi à être maintenu au service jusqu’au 1er septembre 2021.
Il soutient que :
- la décision explicite du 20 avril 2020 rejetant sa demande est illégale dès lors qu’une décision implicite d’acceptation est née, en application de l’article R. 212-8 du code des pensions dès le 9 mars 2020 et qu’elle ne pouvait être retirée ;
- la décision du 20 avril 2020 n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service commande qu’il puisse informer un nouveau collègue des particularités locales ;
- le montant de sa pension de retraite estimé par l’administration ne tient pas compte des dangers ionisants.
Par deux mémoires enregistrés les 11 août et 7 septembre 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer.
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Le président du gouvernement fait valoir que la décision attaquée a été retirée et que le recours a perdu son objet.
Une lettre a été adressée aux parties le 11 septembre 2020 par laquelle le tribunal les informe qu’il est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la demande tendant à l’annulation de l’état prévisionnel des services accomplis servant au calcul de sa pension de retraite est irrecevable, cet état n’étant qu’un document préparatoire sans caractère décisoire.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, M. X. apporte ses observations à la lettre du 11 septembre 2020 du tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. X représentant l’assemblée de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., chirurgien-dentiste sous statut de fonctionnaire territorial, exerce au centre médico-social de la direction de l’action sanitaire et sociale de la province Sud. Il aura 65 ans au
2 janvier 2021 et sera donc atteint par la limite d’âge. Il a toutefois souhaité prolonger son activité sur le fondement de l’article L. 212-8 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Il a ainsi formé une demande par courrier du 9 décembre 2019 adressée à la présidente de la province Sud, son employeur. Par courrier du 20 avril 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a opposé un refus. Par une lettre du 6 août 2020, le président du gouvernement a retiré cette décision pour la remplacer par une décision de même portée et motivée. M. X. demande l’annulation de la décision du 20 avril 2020 ainsi que de l’état des services accomplis pendant sa carrière servant au calcul de sa pension.
Sur la demande d’annulation de l’état des services accomplis :
2. Si M. X. demande l’annulation de l’état prévisionnel des services qu’il a accomplis, ce document en date du 10 mars 2020 n’a qu’un caractère préparatoire et ne peut être regardé
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comme une décision susceptible de recours. La demande d’annulation de ce document tirée de ce que le montant de la pension serait erroné est par suite irrecevable et doit être rejetée.
Sur le non-lieu à statuer sur la décision du 20 avril 2020 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il n’est pas contesté que la décision explicite de rejet de la demande de M. X. du 20 avril 2020 a été remplacée par la décision du 6 août 2020, intervenue en cours d’instance et ayant la même portée que la décision initiale. Ce retrait n’ayant pas été contesté par M. X. a acquis un caractère définitif et il n’y a ainsi plus lieu à statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2020. En revanche les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de celle du 6 août 2020.
Sur la décision du 6 août 2020 :
5. Aux termes de l’article R. 212-8 du code des pensions de retraite des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie : « I- Les fonctionnaires souhaitant prolonger leur activité au-delà de 65 ans, doivent présenter leur demande à l’autorité détentrice du pouvoir de nomination sous couvert de leur employeur. Cette demande doit être réceptionnée par l’autorité détentrice du pouvoir de nomination au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge de 65 ans. (…) III – La décision de l’autorité détentrice du pouvoir de nomination intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge de 65 ans. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. ».
6. M. X. soutient qu’il a formé une demande tendant à la prolongation de son activité au-delà de l’âge de 65 ans et qu’en application de l’article R. 212-8 mentionné au point 5, une décision implicite d’acceptation est née trois mois plus tard, qui n’a pu être légalement retirée par la décision de rejet explicite de sa demande du 20 avril 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à laquelle s’est substituée celle du 6 août 2020. Toutefois, M. X. ne produit aucun élément établissant la date à laquelle la présidente de la province Sud aurait reçu sa demande du 9 décembre 2019, faisant courir le délai de trois mois mentionné par l’article R. 212-8 susmentionné. En l’absence de tout élément au dossier permettant de connaitre la date de notification de cette demande du 9 décembre 2019, celle-ci doit être regardée comme ayant été faite au plus tard à la date à laquelle la présidente de la province Sud a émis un avis négatif à la demande de M. X., soit le 19 février 2020. Il n’est donc pas établi que la demande du requérant aurait fait naître une décision implicite d’acceptation avant l’intervention de la décision de rejet du 20 avril 2020. Le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2020, à laquelle s’est substituée celle du 6 août 2020, ne pouvait légalement retirer une décision implicite d’acceptation de la demande de M. X. du 9 décembre 2019 doit dès lors être écarté.
7. La décision du 6 août 2020 étant motivée en droit et en fait, le moyen tiré d’une absence de motivation doit, par suite, être écarté.
8. Le maintien en activité d’un agent au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité
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administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service et de l’aptitude physique de l’agent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que la province Sud n’a pas souhaité accorder une prolongation d’activité à M. X. en se fondant sur la nécessité de diminuer sa masse salariale et sur les difficultés financières auxquelles la province doit faire face alors que l’intéressé a atteint un indice élevé. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pouvait ainsi, pour répondre à un objectif de maîtrise de la masse salariale de la province Sud, refuser d’accorder à M. X. cette prolongation d’activité, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Si M. X. soutient enfin que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, il se borne à soutenir que sa demande répondait à l’intérêt du service public consistant à prendre en charge des patients relevant de l’aide médicale d’Etat et n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X. tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2020 doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être maintenu au service jusqu’au 1er septembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du 20 avril 2020.
Article 2 : Les demandes de M. X. tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du document du 10 mars 2020 portant sur l’état prévisionnel des services qu’il a accomplis sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être maintenu au service jusqu’au 1er septembre 2021.
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