Annulation 28 janvier 2021
Rejet 12 avril 2021
Réformation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 janv. 2021, n° 2004135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004135 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2004135 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme FELIFEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Sophie Rimeu Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. David Labouysse (10ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 7 janvier 2021 Décision du 28 janvier 2021 ___________ 335-005-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 13 avril 2020 et le 17 juin 2020, Mme X, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence car il n’est pas justifié que M. Le Mer, qui l’a signée, disposait d’une délégation régulière du ministre ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est dépourvue de base légale car elle a été prise sur le fondement du règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du
N° 2004135 2
Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas alors que ce texte n’était pas applicable à sa demande de visa introduite avant le 2 février 2020 ;
- elle méconnaît ce règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 car elle a fourni, au soutien de sa demande, l’ensemble des pièces prévues par ce règlement ;
- le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, de nationalité égyptienne, née le […], a déposé le 12 janvier 2017 auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France. Ce visa lui a été refusé par une décision du 22 janvier 2017 et le recours formé contre cette décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté le 26 avril 2017. Par un jugement n°1701938 du 6 novembre 2019, le présent tribunal a annulé cette décision de la commission du 26 avril 2017 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme X dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par une décision
N° 2004135 3 du 10 février 2020 prise pour l’exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de visa de Mme X au motif qu’il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Par la présente requête, Mme X demande au tribunal d’annuler cette décision du 10 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme X est célibataire et sans ressource propre, elle vit en Egypte avec son père, veuf et âgé de 79 ans, dont elle s’occupe au quotidien et qui pourvoit à ses besoins. Son père effectue d’ailleurs régulièrement de courts séjours en France, pour y rendre visite à ses enfants qui y résident, et a toujours respecté les visas qui lui ont été délivrés à cet effet. Mme X justifie donc d’intérêts matériels et affectifs en Egypte. Par ailleurs, elle justifie qu’elle souhaitait rendre visite à sa famille en France début 2017 à l’occasion de la naissance de son neveu et qu’elle entendait à cette occasion résider chez son frère Y, de nationalité française. Elle produit d’ailleurs les billets d’avion aller-retour pris pour ce séjour du 1er au 15 février 2017. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme X est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le visa qu’elle sollicite au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 10 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur délivre à Mme X un visa d’entrée et de court séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2004135 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 10 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme X un visa d’entrée et de court séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente, M. Bouchardon, premier conseiller, M. Desimon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
La présidente-rapporteure L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. AA L. BOUCHARDON
La greffière,
Y. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (UE) 2019/1155 du 20 juin 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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