Annulation 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 avr. 2020, n° 1900359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900359 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900359 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 16 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 août 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté n° 2019-1399/GNC du 14 mai 2019 par lequel la Nouvelle-Calédonie a approuvé une transaction entre elle-même et M. X. et a habilité le président du gouvernement à la signer.
Il soutient que :
- M. X. ne pouvait ignorer que sa première rémunération était disproportionnée dès lors qu’elle dépassait de 36 % le plafond de rémunération de la grille D annexée à la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 et de l’arrêté n° 2007-1347/GNC du 29 mars 2007 ;
- les concessions faites par la Nouvelle-Calédonie n’ont aucune contrepartie de sorte que la transaction consiste en une libéralité.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2019 et le 9 octobre 2019, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet du déféré du haut-commissaire de la république en Nouvelle- Calédonie et à l’irrecevabilité des demandes formées par M. X..
Elle fait valoir que le protocole transactionnel porte sur la somme de 1,7 millions de francs CFP et non sur la somme de 3 599 917 francs CFP figurant dans une version antérieure ; M. X. demandant initialement la somme de 4 813 261 francs CFP, la transaction a abouti à des concessions réciproques entre les parties et ne peut être regardée comme une libéralité ; elle fait valoir en outre que les demandes indemnitaires ou à fin d’annulation formées par M. X. ne sont pas recevables dès lors qu’il intervient en observateur et qu’il n’attaque aucune décision.
N° 1900359 2
Par deux mémoires en observation, enregistrés le 30 septembre et le 13 octobre 2019, M. X. demande la validation de la transaction mais précise que la Nouvelle-Calédonie prendrait à sa charge 90 % du manque à gagner qu’il a subi et demande que le tribunal statue sur ses congés payés, ses jours non payés en 2018, sur le paiement d’une indemnité de précarité à l’emploi et sur la question de ses droits à congés maladie.
Il soutient que :
- les conditions de l’exercice de son métier ont été difficiles et à l’origine de la dégradation de son état de santé et de graves ennuis ophtalmiques ;
- il n’a jamais signé la transaction et il ne peut accepter la proposition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui verser 1,7 million de francs CFP en contrepartie de l’abandon de sa réclamation financière pour les préjudices qu’il a subis ; il souhaite donc une transaction dans laquelle la Nouvelle-Calédonie prendrait à sa charge 90 % du manque à gagner qu’il a subi.
Par une lettre en date du 19 février 2020, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de ce que l’arrêté contesté n° 2019-1399/GNC du 14 mai 2019 serait entaché d’illégalité dès lors qu’il porterait approbation d’une transaction entre la Nouvelle-Calédonie et M. X. alors que ce dernier dans ses écritures soutient qu’il n’a pas donné son consentement au projet de protocole produit par l’administration et qu’il demande une somme supérieure à celle de 1,7 million de francs CFP figurant dans le projet de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme Rasoloson, représentant le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017, M. X. a été recruté par la Nouvelle-Calédonie en qualité de directeur de l’agence calédonienne de l’énergie pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, avec une rémunération mensuelle fixée à 1 261 878 francs CFP. Les stipulations relatives à cette rémunération ont été annulées par jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2018, à la suite d’un déféré du haut-commissaire de la République. Un nouveau contrat a été signé entre la Nouvelle-Calédonie et M. X. fixant sa rémunération à 930 465 francs puis à compter du 3 mai 2018 à 1 049 310 francs et une demande de reversement
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du trop-perçu de rémunération a été adressée à M. X. pour un montant de 3 599 917 francs. L’intéressé ayant demandé une indemnisation pour les préjudices subis, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par un arrêté du 14 mai 2019, proposé un projet de transaction entre la Nouvelle-Calédonie et M. X.. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie forme un déféré à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions de M. X. à fin indemnitaire :
2. Dans le présent litige, M. X. présente des conclusions tendant au versement par la Nouvelle-Calédonie de congés payés, au paiement de jours effectués en juillet 2018 et au paiement d’indemnité au sens de l’article Lp. 123-14 du code du travail en Nouvelle-Calédonie. Ces conclusions portent toutefois sur un litige distinct de celui en cause dans la présente affaire, relative à la légalité de l’arrêté du 14 mai 2019 portant transaction entre M. X. et la Nouvelle- Calédonie. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la transaction :
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ». La transaction est valide dès lors que les parties consentent effectivement à cette transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
4. Si M. X. présente des observations en faveur de la transaction envisagée avec la Nouvelle-Calédonie, il ressort de ses écritures qu’il n’a pas donné son consentement au projet de transaction transmis au haut-commissaire de la République portant sur une somme de 1,7 million de francs CFP et qu’il demande que la transaction envisagée lui fasse bénéficier d’une somme supérieure, d’un montant équivalent à 90 % du manque à gagner qu’il a subi. Dès lors que le consentement de M. X. n’a pas été recueilli pour la transaction d’un montant de 1,7 million de francs CFP, transmise au contrôle de légalité, l’arrêté du 14 mai 2019 portant approbation de cette transaction doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-1399/GNC du 14 mai 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin indemnitaire de M. X. sont rejetées.
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