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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 oct. 2021, n° 1904841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1904841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mcs DE STRASBOURG
N° 1904841 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Laurent Boutot Rapporteur Le tribunal administratif de Strasbourg ___________ (2ème chambre) Mme Anne Dulmet Rapporteure publique ___________
Audience du 6 octobre 2021 Décision du 20 octobre 2021 ___________
39-06-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2019, 13 octobre 2020, 10 novembre 2020 et 23 février 2021, le département de la Moselle, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale :
1°) au titre du « désordre n°1 », de condamner la société BST au versement d’une somme de 35 460,16 euros, solidairement, les sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli, au versement d’une somme de 17 730,08 euros, et la société Dekra Industrial au versement d’une somme de 5 910,02 euros, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire ;
2°) au titre du « désordre n°2 », de condamner la société Muller Assainissement au versement d’une somme de 87 478,24 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire ;
3°) au titre du « désordre n°5 », de condamner la société Auxiliaire de la Métallerie au versement d’une somme de 81 323,46 euros et la société Dekra Industrial au versement d’une somme de 20 330,83 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire ;
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4°) de condamner, au titre des frais d’expertise :
- la société BST au versement d’une somme de 6 098,36 euros ;
- solidairement, les sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli, au versement d’une somme de 3 049,18 euros ;
- la société Dekra Industrial au versement d’une somme de 2 236,07 euros ;
- la société Muller Assainissement au versement d’une somme de 4 065,58 euros ;
- la société Auxiliaire de la Métallerie au versement d’une somme de 4 878,69 euros ;
- d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des frais d’expertise ;
5°) de condamner la société Muller Assainissement, la société Auxiliaire de la Métallerie, et le groupement de maîtrise d’œuvre au versement, respectivement, de sommes de 1 500 euros, 1 500 euros et 3 000 euros au titre du remboursement des sommes consignées en vue de la désignation d’un mandataire liquidateur ;
6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli, Dekra Industrial, Muller Assainissement et Auxiliaire de la Métallerie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
1°) de condamner les sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli, maîtres d’œuvre, au versement d’une somme de 248 232,69 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire, au titre de la réparation des désordres litigieux ;
2°) de condamner ces sociétés au versement d’une somme de 20 327,88 euros au titre des frais d’expertise, assortis des intérêts au taux légal à la date de leur paiement ;
3°) de condamner ces sociétés au versement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais consignés en vue de la désignation d’un mandataire liquidateur ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
Au titre de la responsabilité décennale :
- les désordres présentent un caractère décennal ; en particulier, le « désordre n°1 » n’était pas apparent à la réception ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité de la société BST, du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et de la société Dekra Industrial, contrôleur technique, au titre du « désordre n°1 » ;
- la circonstance que le désordre soit dû à un vice d’exécution est sans incidence sur son imputabilité au maître d’œuvre, qui était en charge d’une mission DET ;
- le « désordre n°1 » est également dû à un vice de conception ;
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- il appartenait à la société Dekra Industrial d’accomplir tous les actes nécessaires pour prévenir les éventuels vices d’exécution ;
- concernant le « désordre n°2 », celui-ci est imputable à la société Muller Assainissement ;
- concernant le « désordre n°5 », il est imputable aux sociétés Auxiliaire de la Métallerie et Dekra Industrial ;
- la société Dekra Industrial était chargée, au titre de ses missions L et P1, de vérifier que les travaux de réalisation des menuiseries extérieures étaient bien réalisés selon les règles de l’art ;
- il est fondé à demander la condamnation solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, qui n’établit pas l’existence d’une convention de répartition des missions, tous les membres du groupement étaient au demeurant chargés d’une mission DET ;
- la société Omnitech n’apporte pas la preuve que les désordres ne lui seraient pas imputables ;
- elle est fondée à obtenir une indemnisation au titre de la réfection des désordres et des préjudices matériels subis ;
- la responsabilité de la société BST dans la survenue du « désordre n°1 » peut être évaluée à 60% ;
- la société Omnitech ne précise ni le fondement ni le bien-fondé de son appel en garantie contre la société SEBL ;
- il est fondé à demander l’application de la TVA, en raison de la présomption de non- assujettissement à la TVA des personnes publiques ;
Au titre de la responsabilité contractuelle :
- il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre au titre de la réparation des désordres litigieux, dès lors qu’il a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de la réception ;
- les maîtres d’œuvre ne sauraient se prévaloir de l’établissement du décompte général et définitif de leur marché ;
- la circonstance que le département dispose de services techniques est sans incidence sur la responsabilité des maîtres d’œuvre ;
- en l’espèce, la maîtrise d’œuvre n’a relevé aucune faute dans l’exécution des travaux en cause alors que les défauts d’exécution étaient manifestes ; les désordres litigieux étaient aisément décelables en cours de chantier ;
- s’agissant du « désordre n°5 », des travaux de reprise avaient eu lieu avant la réception, mais étaient manifestement insuffisants ; le maître d’œuvre avait donc connaissance des défauts qui affectaient l’ouvrage à la date de la réception ;
Au titre des frais d’expertise :
- il est fondé à demander le remboursement des frais d’expertise ; il y a lieu de condamner les sociétés mises en cause suivant leur part de responsabilité par désordre, chaque désordre étant lui-même apprécié selon son importance au sein des opérations d’expertise ;
Au titre de la consignation préalable :
- il est fondé à obtenir le remboursement des sommes consignées en vue de la désignation d’un mandataire liquidateur pour plusieurs des sociétés mises en cause ;
- ces frais doivent être supportés solidairement par les autres membres du groupement.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2019 et 16 octobre 2020, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum, au titre du « désordre n°1 », les sociétés BST, X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli, et SEBL Grand Est, et, au titre du « désordre n°5 », les sociétés Auxiliaire de la Métallerie, X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli et SEBL Grand Est, à la garantir sinon de toute condamnation, du moins de toute somme excédant les sommes correspondant à sa part de responsabilité telle qu’évaluée par l’expert ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle et de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- le « désordre n°1 » est dû à un vice d’exécution, qui ne peut être imputé au contrôleur technique, eu égard à la nature de ses missions ; en effet, le contrôleur technique n’est pas un maître d’œuvre et sa mission de contrôle sur chantier repose sur des sondages qui ne sont pas exhaustifs ;
- le « désordre n°5 » ne menace pas la solidité du bâtiment ; par suite, ce désordre ne relève pas de la mission L (« solidité ») dont elle était chargée ; l’expert n’a caractérisé aucun manquement par rapport à son référentiel normatif ;
- subsidiairement, elle est fondée à appeler les garanties les autres constructeurs, selon le partage de responsabilité proposé par l’expert ; en particulier, elle est fondée à appeler en garantie la SEBL Grand Est, maître d’ouvrage délégué, quand bien même le département de la Moselle aurait choisi de ne pas rechercher sa responsabilité ;
- l’appel en garantie formé par AAG sera écarté dès lors qu’il n’est ni un concepteur ni un exécutant ;
- en toute hypothèse, sa part de responsabilité se saurait excéder 5% ;
- aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la société BST, représentée par Me Freeman-Hecker, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 50% au titre du « désordre n°1 » ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
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- le « désordre n°1 » était visible à la réception ;
- subsidiairement, elle est fondée à demander la limitation de sa responsabilité à 50%, en raison des vices de conception affectant l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la société Omnitech, représentée par Me Freeman-Hecker, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, au titre du « désordre n°1 », les sociétés Dekra Industrial, AAG, X Y Architecte, et le département de la Moselle, au titre du « désordre n°2 », les sociétés Muller Assainissement, AAG et X Y Architecte, et au titre du « désordre n°5 », les sociétés Auxiliaire de la Métallerie, AAG et X Y Architecte et le département de la Moselle, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- s’agissant du « désordre n°1 », les désordres sont étrangers à ses missions ; elle n’était pas en charge du bardage et de l’étanchéité ;
- les documents de maîtrise d’œuvre et les procès-verbaux de réception ont été signés par AAG ;
- elle ne saurait donc être condamnée solidairement ;
- s’agissant du « désordre n°2 », le vice est dû à un problème d’exécution ; elle n’a pas suivi le chantier et n’était pas en charge de la réception ;
- s’agissant du « désordre n°5 » : elle n’est pas concernée par ce désordre ;
- l’imputabilité n’est pas présumée ;
- elle est fondée à appeler les autres constructeurs en garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, la société AAG, représentée par Me Zine, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société BST à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2% et d’appeler les sociétés BST, Dekra Industrial, X Y Architecte, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le « désordre n°1 » est dû à un vice d’exécution ;
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- la mission de direction de l’exécution des travaux ne consiste pas en une surveillance de chantier et le maître d’œuvre n’a pas à se substituer à la surveillance que doit exercer l’entreprise sur son personnel ;
- les manquements imputés par le département de la Moselle ne sont pas à l’origine du désordre, dès lors que ceux-ci ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ;
- subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie la société BST à hauteur de 80% des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, Dekra Industrial à hauteur de 10% desdites condamnations et les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, chacun à hauteur de 2% desdites condamnations ;
- les conclusions présentées par le département de la Moselle au titre de la responsabilité contractuelle ne sont pas fondées ; la réception des travaux puis le décompte général et définitif ont éteint les rapports contractuels ; les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et n’ont été repérés ni par SEBL, mandataire du maître d’ouvrage, ni par les services techniques du maître d’ouvrage ;
- s’agissant des frais d’expertise, le ratio opéré par le département de la Moselle en fonction de l’importance des opérations d’expertise par désordre est dépourvu de toute logique ;
- s’agissant de la consignation préalable, la société AAG n’est pas responsable de la désignation d’un mandataire ad hoc ; le montant est provisoire et non définitif ;
- le département de la Moselle n’est pas fondé à demander la TVA ; il lui appartient de démontrer qu’il ne peut déduire cette taxe ; il est impossible au défendeur de démontrer que le département serait, ou non, assujetti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la société Sogecli, représentée par Me Colbus, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner, au titre du « désordre n°1 », les sociétés BST, Dekra Industrial, AAG et X Y Architecte, au titre du « désordre n°2 », les sociétés Muller Assainissement, BST, AAG et X Y Architecte etau titre du « désordre n°5 », les sociétés Auxiliaire de la Métallerie, Muller Assainissement, BST, AAG et X Y Architecte, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle ou de toute autre partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle n’est intervenue qu’au titre des lots fluides et n’est donc pas concernée par les désordres qui sont étrangers à ces missions ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée dès lors qu’elle n’était pas chargée des opérations de réception ;
- elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs ayant commis les fautes à l’origine des désordres.
Un mémoire en défense, présenté pour la société d’équipement du bassin lorrain (SEBL), représentée par Me Mennegand, a été enregistré le 1er octobre 2021.
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Un mémoire ? présenté conjointement pour le compte des sociétés BST et Omnitech ? a été enregistré le 19 juillet 2021.
Les sociétés Muller Assainissement, Auxiliaire de la Métallerie, Action Ingénierie et X Y Architecte, régulièrement mises en demeure, n’ont pas produit d’observations avant la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 19 septembre 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert ;
- le rapport d’expertise enregistré le 2 août 2018 au greffe du tribunal ;
- l’ordonnance du 20 septembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 20 327,88 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 21 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2021 :
- le rapport de M. Boutot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique,
- et les observations de :
Me Debus, pour le département de la Moselle,
Me Schallwig, pour les sociétés BST et Omnitech,
Me Huet, pour la société Dekra Industrial,
Me Lespérance, pour la société Sogecli.
Une note en délibéré, présentée pour le compte du département de la Moselle, a été enregistrée le 6 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. En 2004, le département de la Moselle a décidé des travaux de restructuration du collège René Cassin à Guénange. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire comprenant les sociétés X Y Architecte, AAG Architecture, Omnitech, Action Ingénierie et SOGECLI. Une convention de contrôle technique a été passée avec la société Norisko devenue société Dekra Industrial. Le lot n°1 « VRD » a été attribué à la société Muller Assainissement. Le lot n°6 « Etanchéité » a été attribué à la société BST et le lot n°7 « menuiseries extérieures aluminium » a été attribué à la société Auxiliaire de la Métallerie. Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été attribuée à la société d’équipement du
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bassin lorrain (SEBL). Des désordres étant apparus postérieurement aux opérations de réception prononcées en 2009 et 2010, un expert a été désigné par ordonnance de la présidente du tribunal de céans en date du 19 septembre 2016. Par la présente requête, le département de la Moselle demande, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, réparation des conséquences du « désordre n°1 », par la condamnation de la société BST au versement d’une somme de 35 460,16 euros, par la condamnation solidaire des sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli au versement d’une somme de 17 730,08 euros, et par la condamnation de la société Dekra Industrial au versement d’une somme de 5 910,02 euros. Il demande, sur le même fondement, réparation des conséquences du « désordre n°2 » par la condamnation de la société Muller Assainissement au versement d’une somme de 87 478,24 euros, ainsi que la réparation du « désordre n°5 » par la condamnation de la société Auxiliaire de la Métallerie au versement d’une somme de 81 323,46 euros et de la société Dekra Industrial au versement d’une somme de 20 330,83 euros. Le département demande, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, réparation des désordres litigieux par la condamnation solidaire des sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli au versement d’une somme de 248 232,69 euros.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature des désordres :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le désordre identifié par l’expert judiciaire comme « désordre n°1 » consiste dans des infiltrations apparues en sous-face et sur les façades latérales de l’auvent situé au-dessus de l’entrée du collège. Ces infiltrations ont par ailleurs entraîné un début de désolidarisation de la sous-face de l’auvent d’avec la façade du collège à laquelle l’auvent a été fixé. Il résulte de l’instruction le désordre est principalement dû à la réalisation défectueuse des ouvrages d’étanchéité en raison de relevés d’étanchéité trop courts en toiture et d’une utilisation excessive de joints de silicone.
4. En deuxième lieu, le « désordre n°2 » concerne les trois escaliers extérieurs du collège et consiste en un phénomène de désaffleurement des marches. Il résulte de l’instruction que ce désordre est dû à un défaut d’adhérence des marches en granit à leur support en béton, en raison d’une sous-face excessivement lisse.
5. En troisième lieu, le « désordre n°5 » concerne des infiltrations se produisant en façade et dans plusieurs salles de cours. Il résulte de l’instruction que ce désordre est dû à la réalisation défectueuse des menuiseries des fenêtres, l’expert judiciaire ayant noté une absence de relevé d’étanchéité des bavettes en zinc, insuffisamment compensée par des joints en silicone non pérennes, ainsi que, sur les fenêtres donnant sur la toiture-terrasse, un défaut de raccordement des pièces métalliques laissant subsister des espaces par lesquels l’eau s’infiltre.
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En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
6. En premier lieu, en ce qui concerne le caractère non apparent des désordres à la réception des travaux, la société BST soutient que le désordre affectant l’habillage de l’auvent (« désordre n°1 ») était apparent à la réception. Elle fait ainsi valoir que la non-conformité relevée par l’expert, à savoir des relevés d’étanchéité d’une longueur de 4 à 6 cm au lieu des 15 cm requis, était nécessairement apparente à la réception. Toutefois, un tel défaut, et alors même que les relevés en cause étaient situés en toiture d’auvent et en retrait sous le bac acier, ne saurait s’analyser comme un défaut apparent, c’est-à-dire manifeste, qu’un maître d’ouvrage normalement vigilant aurait dû relever lors des opérations de réception. Par suite, le « désordre n°1 » ne peut être considéré comme étant apparent à la réception des travaux.
7. En deuxième lieu, en ce qui concerne le degré de gravité des désordres, la gravité des désordres n°1 et n°2 n’est pas contestée. S’agissant du « désordre n°5 », si la société Dekra Industrial soutient que celui-ci ne menace pas la solidité du bâtiment, il résulte toutefois de l’instruction que les infiltrations, qui présentent un caractère généralisé et actif, sont à l’origine de plusieurs dommages, dont des coulures sur les murs des salles de classe et des traces d’humidité sur les dalles de faux-plafond, rendant ainsi les locaux en cause impropres à leur destination. Dès lors, ce désordre présente également un degré de gravité lui conférant un caractère décennal.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des constructeurs est susceptible d’être engagée, à raison des désordres litigieux, sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
S’agissant du « désordre n°1 » :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert judiciaire, que ce désordre est principalement imputable à la société BST, en charge du lot étanchéité et, par suite, de la réalisation des ouvrages défectueux.
10. En deuxième lieu, si la société AAG soutient que le désordre est en effet, ainsi qu’il vient d’être dit, principalement dû à un défaut d’exécution des travaux, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à son imputabilité partielle au maître d’œuvre, qui est en charge du suivi des travaux. Il résulte ainsi de l’instruction que l’ensemble des membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre étaient chargés d’une mission de direction de l’exécution des travaux (DET). Si, comme le fait valoir la société, la mission DET ne consiste pas dans le suivi rapproché de l’exécution des travaux, qui incombe à l’entreprise en charge de ceux-ci, le maître d’œuvre demeure toutefois garant, au titre de cette mission, de la bonne exécution des travaux et de leur conformité avec les stipulations contractuelles. Par ailleurs, l’expert judiciaire a également relevé un vice dans la conception de l’auvent en raison de l’utilisation de plaques de bois aggloméré non hydrofugé et de l’absence d’un système de visite et de ventilation, et donc de nature à aggraver les conséquences des infiltrations. Si les sociétés Omnitech et Sogecli font en outre valoir qu’étant intervenues en tant que bureaux d’étude, le désordre litigieux ne saurait leur être imputable, compte tenu du caractère limité de leurs missions et de leur absence de participation à la phase d’exécution, il n’est toutefois pas établi ni ne résulte de l’instruction qu’une convention de répartition de mission, seule à même à faire échec à la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre, aurait été conclue entre les membres du groupement. Le tableau de répartition des honoraires versé au dossier indique en outre que les sociétés Omnitech et Sogecli étaient également en charge de missions de conceptions et de direction de l’exécution des travaux.
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Par suite, dans ces conditions, le désordre litigieux est également imputable au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre dans son ensemble.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». L’article L. 111-24 du même code précise : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. […]. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20 ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko, était chargée d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les infiltrations dans l’habillage du portique de l’avent ont entraîné son affaissement et créé un risque d’effondrement, compromettant ainsi sa solidité. Par ailleurs, la société Dekra Industrial ne conteste pas qu’elle était chargée d’une mission de contrôle sur chantier ayant notamment pour but de renseigner la personne responsable du marché sur la qualité de l’exécution des travaux. La circonstance que cette mission, qui ne se confond pas avec le suivi assuré par le maître d’œuvre, se limite à des sondages ponctuels et selon une visée statistique, est seulement de nature, le cas échéant, à atténuer la responsabilité du contrôleur technique, mais non à faire obstacle à toute imputabilité des désordres à ce dernier. Par suite, le désordre litigieux est également imputable à la société Dekra Industrial.
S’agissant du « désordre n°2 » :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que ce désordre est imputable, notamment, à la société Muller Assainissement qui était en charge de la réalisation des escaliers défectueux et qui est le seul constructeur dont le département de la Moselle entend rechercher la responsabilité décennale dans la présente instance.
S’agissant du « désordre n°5 » :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que ce désordre est imputable à la société Auxiliaire de la Métallerie, en charge de la réalisation des menuiseries extérieures défectueuses à l’origine des infiltrations.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12 et notamment eu égard à la mission de contrôle dont est chargé le contrôleur technique, le désordre litigieux est également imputable à la société Dekra Industrial.
En ce qui concerne le montant des préjudices indemnisables :
16. En premier lieu, le département de la Moselle soutient sans être contesté que les montants nécessaires à la reprise intégrale des désordres litigieux s’élèvent à une somme de 30 939,93 euros au titre du « désordre n°1 », comprenant la réfection de l’étanchéité, du bardage
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et le remplacement des panneaux endommagés, une somme de 85 500 euros au titre du « désordre n°2 », comprenant des travaux de dépose et pose des marches, de rainurage des sous- faces, et une somme de 97 527,42 euros au titre du « désordre n°5 », comprenant des travaux de réfection complète de neuf ensembles de fenêtres ainsi que la réfection des peintures et faux- plafonds. Il ne résulte pas de l’instruction que ces montants, chiffrés par l’expert judiciaire, seraient manifestement erronés.
17. En deuxième lieu, le département de la Moselle demande une somme de 28 160,33 euros au titre du « désordre n°1 », correspondant aux frais engagés en raison du constat d’huissier du 15 mars 2016, de la réalisation d’un diagnostic technique, de la mise en place d’un dispositif de sécurité, de la location d’une nacelle en vue des opérations d’expertise et des mesures conservatoires préconisées par l’expert, une somme de 1 978,24 euros au titre du désordre n°2, correspondant à des frais d’huissier, et une somme de 4 126,77 euros au titre du désordre n°5, correspondant à des frais d’huissier et de travaux conservatoires. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés, n’auraient pas été nécessaires afin de remédier aux conséquences des désordres litigieux.
18. En troisième lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l’espèce, la société AAG Architecture, qui se borne à une contestation de principe, n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement à la TVA dont bénéficie le département de la Moselle. Par suite, le département de la Moselle est fondé à demander une indemnisation toutes taxes comprises.
19. Le montant total des préjudices s’élève à ainsi à la somme de 59 100, 26 euros en ce qui concerne le « désordre n°1 », à la somme de 87 478, 24 euros en ce qui concerne le « désordre n°2 », et à la somme de 101 654, 19 euros en ce qui concerne le « désordre n°5 ».
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
S’agissant du « désordre n°1 » :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le désordre est principalement dû à un défaut dans l’exécution des travaux dont était chargée la société BST. L’expert a ainsi estimé que les travaux réalisés en couverture de l’auvent étaient « très loin des normes minimums en la matière », notamment en ce qui concerne la hauteur des relevés d’étanchéité et de l’utilisation intensive et anormale de joint en silicone. En outre, en raison même de l’importance de la méconnaissance, par la société BST, tant des normes techniques que des règles de l’art, le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre doit être regardé comme ayant failli à sa mission de direction d’exécution des travaux. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les désordres ont été aggravés par un vice de conception en raison notamment du type de matériau utilisé au sein du volume de l’auvent, à savoir des panneaux de bois aggloméré non hydrofugés, et de l’absence de système de ventilation. Enfin, il résulte également de l’instruction que le vice d’exécution à l’origine du désordre provient, notamment, de la méconnaissance des
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normes techniques dont la société Dekra Industrial, en tant que contrôleur technique, est pourtant chargée de vérifier la bonne application. Par suite, eu égard à leurs manquements et fautes et ainsi à leur part de responsabilité dans la survenance des désordres, il convient de retenir une part de responsabilité de la société BST à hauteur de 65%, du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre comprenant les sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et SOGECLI, à hauteur de 30%, et de la société Dekra Industrial à hauteur de 5%.
S’agissant du « désordre n°2 » :
21. Dans la mesure où la société Muller Assainissement n’a pas produit dans la présente instance, et où le département de la Moselle recherche la seule responsabilité de cette dernière à raison du désordre en cause, elle doit être condamnée à supporter la charge intégrale de la réparation des conséquences dommageables de ce désordre, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue pas qu’elles ne lui seraient pas totalement imputables.
S’agissant du « désordre n°5 » :
22. Il résulte de l’instruction que les ouvrages de menuiserie extérieure sont affectés de plusieurs malfaçons qui révèlent une exécution défectueuse et une méconnaissance des règles de l’art de la part de la société Auxiliaire de la Métallerie. Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer la part de responsabilité de la société Auxiliaire de la Métallerie dans la survenance du désordre en cause à 75%. Le caractère systématique des malfaçons est également de nature à révéler une défaillance du maître d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, qui justifie qu’une part de responsabilité dans la survenance du désordre en cause soit également retenue, qui peut être évaluée à hauteur de 20%. La société Dekra Industrial doit pour sa part être regardée comme ayant failli à sa mission de contrôle par sondages, compte tenu du caractère généralisé des malfaçons affectant la réalisation des menuiseries extérieure. Sa part de responsabilité dans la survenance du dommage litigieux doit ainsi être évaluée à 5%.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ce qui concerne le « désordre n°1 », dès lors que le département de la Moselle sollicite une condamnation conjointe des constructeurs, et non solidaire, il ne peut être mis à la charge de la société BST une somme supérieure à la somme de 35 460,16 euros telle que demandée par le département. Il y a, en outre, lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli une somme de 17 730,01 euros au titre de la réparation du désordre en cause et de mettre à la charge de la société Dekra Industrial une somme de 2 955,91 euros. En ce qui concerne le « désordre n°2 », la somme de 87 478, 24 euros doit être mise à la charge de la société Muller Assainissement. Enfin, en ce qui concerne le « désordre n°5 », il y a lieu de mettre à la charge de la société Auxiliaire de la Métallerie une somme de 76 240,64 euros et à la charge de la société Dekra Industrial une somme de 5 082,71 euros.
Sur les frais d’expertise :
24. Par ordonnance du 20 septembre 2018 du président du tribunal de céans, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 20 327,88 euros. Compte tenu du montant des condamnations respectives des constructeurs au principal, il y a lieu de mettre, au titre des frais d’expertise, une somme de 8 000 euros à la charge de la société Muller Assainissement, une somme de 7 000 euros à la charge la société Auxiliaire de la Métallerie, une somme de 3 000 euros à la charge de la société BST, une somme de 2 000 euros à la charge solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre (sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli), et une somme de 327,88 euros à la charge de la société Dekra Industrial.
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Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. En premier lieu, le département de la Moselle est fondé à obtenir les intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées au point 23 à compter de l’enregistrement de la requête, soit à compter de la date du 26 juin 2019.
26. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation a été demandée par le département de la Moselle dans la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2019. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, le département de la Moselle ne peut donc prétendre à la capitalisation des intérêts qu’à compter du 26 juin 2020, date à laquelle il était dû une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
27. En troisième lieu, la décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Par suite, le département de la Moselle est seulement fondé à obtenir les intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées au point 24 à compter de la date de lecture du présent jugement.
Sur les appels en garantie :
28. En premier lieu, en l’absence de demande de condamnation solidaire des constructeurs par le département de la Moselle, il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie réciproques formés par les constructeurs entre eux.
29. En deuxième lieu, la société Omnitech n’est pas fondée à appeler en garantie le département de la Moselle, maître d’ouvrage, qui n’a pas la qualité de constructeur.
30. En troisième lieu, dès lors que le maître d’ouvrage n’est pas lié à son mandataire par un contrat de louage d’ouvrage, ce dernier n’a pas la qualité de constructeur et sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de la garantie décennale. Il en résulte que les appels en garantie formés par les sociétés Dekra Industrial et Omnitech à l’encontre de la société SEBL Grand Est, mandataire du département de la Moselle, ne peuvent qu’être rejetés.
31. En quatrième lieu, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
32. Les sociétés Omnitech et Sogecli, bureaux d’études faisant partie du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre attributaire du contrat du 21 juin 2002, soutiennent qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre, dès lors qu’eu égard au périmètre limité de leurs missions, elles ne sont intervenues ni dans la conception ni dans l’exécution des travaux du désordre n°1. Toutefois, en se limitant à produire un tableau de répartition des honoraires par type de mission de maîtrise d’œuvre, lequel, au demeurant, indique que tous les
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membres du groupement étaient en charge d’une mission DET, et sans produire aucune convention de répartition des missions dans les conditions décrites au point précédent, elles n’établissent pas les éléments suffisants pour s’exonérer de la solidarité financière résultant de l’acte d’engagement du 21 juin 2002. Par suite, les conclusions aux fins d’appel en garantie formées par les sociétés AAG, Omnitech et Sogecli à l’encontre des autres membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.
Sur la demande formée par le département de la Moselle au titre des frais de consignation liés à la liquidation judiciaire des sociétés Muller Assainissement, Auxiliaire de la Métallerie, Action Ingénierie et X Y Architecte :
33. Le département de la Moselle demande de condamner la société Muller Assainissement, la société Auxiliaire de la Métallerie, et le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre au versement, respectivement, des sommes de 1 500 euros, 1 500 euros et 3 000 euros au titre du remboursement des sommes consignées en vue de la désignation d’un mandataire liquidateur pour les sociétés Muller Assainissement, Auxiliaire de la Métallerie, Action Ingénierie et X Y Architecte.
34. Il résulte, toutefois, de l’instruction et notamment, des mentions figurant sur les déclarations de consignation préalable versées au dossier, que les dépenses ainsi exposées ont un caractère seulement provisoire et non définitif. Par ailleurs, le département de la Moselle a vocation, en principe, à récupérer ces sommes directement auprès de la caisse des dépôts et consignations. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande susmentionnée, qui n’est ainsi pas justifiée.
Sur la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre :
35. En premier lieu, dès lors que le présent jugement condamne le groupement de maîtrise d’œuvre à indemniser le département de la Moselle au titre du « désordre n°1 » sur le fondement de la responsabilité décennale, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par le département de la Moselle tendant à la condamnation du même groupement à l’indemniser au titre du désordre en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
36. En deuxième lieu, le département de la Moselle recherche la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception au titre des désordres n°2 et n°5. En effet, un tel manquement est de nature à préjudicier au maître d’ouvrage lorsqu’il prive ce dernier, notamment, de la possibilité de rechercher la responsabilité des constructeurs sur un fondement décennal. En l’espèce, et alors que la possibilité lui en était offerte, le département de la Moselle n’a pas demandé l’engagement de la responsabilité décennale du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre au titre des désordres n°2 et n°5. Dans ces conditions, il ne saurait établir un lien de causalité entre la faute alléguée dudit groupement et le préjudice dont il demande réparation, dès lors que l’absence de réparation dudit préjudice est imputable à l’absence de demande du département d’engager la responsabilité décennale du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre.
37. Par suite, les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement de la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.
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Sur les frais d’instance :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés BST, Muller Assainissement, Auxiliaire de la Métallerie, Dekra Industrial, X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli, le versement d’une somme de 1 500 euros à payer au département de la Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au même titre.
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D E C I D E :
Article 1 : La société BST est condamnée à verser au département de la Moselle une somme de 35 460,16 € (trente-cinq mille quatre cent soixante euros et seize cents).
Article 2 : Les sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli, sont condamnées solidairement à verser au département de la Moselle une somme de 17 730,08 € (dix-sept mille sept cent trente euros et 8 cents).
Article 3 : La société Muller Assainissement est condamnée à verser au département de la Moselle une somme de 87 478, 24 € (quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-quatre cents).
Article 4 : La société Auxiliaire de la Métallerie est condamnée à verser au département de la Moselle une somme de 76 249,64 € (soixante-seize mille deux cent quarante-neuf euros et soixante-quatre cents).
Article 5 :La société Dekra Industrial est condamnée à verser une somme de 8 042,71 € (huit mille quarante-deux euros et soixante et onze cents).
Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 5 porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019. Les intérêts échus au 26 juin 2020 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 7 : La société Muller Assainissement versera au département de la Moselle une somme de 8 000 (huit mille) euros au titre des frais d’expertise.
Article 8 : La société Auxiliaire de la Métallerie versera au département de la Moselle une somme de 7 000 (sept mille) euros au titre des frais d’expertise.
Article 9 : La société BST versera au département de la Moselle une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais d’expertise.
Article 10 : Les sociétés X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie et Sogecli verseront solidairement au département de la Moselle une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais d’expertise.
Article 11 : La société Dekra Industrial versera au département de la Moselle une somme de 327,88 € (trois cent vingt-sept euros et quatre-vingt-huit cents) au titre des frais d’expertise.
Article 12 : Les sociétés BST, Muller Assainissement, Auxiliaire de la Métallerie, Dekra Industrial, X Y Architecte, AAG, Omnitech, Action Ingénierie, Sogecli sont condamnées solidairement à verser au département de la Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié au département de la Moselle, aux sociétés BST, Dekra Industrial, AAG, Omnitech, Sogecli, à la société d’équipement du bassin lorrain (SEBL) Grand Est et à la SCP Chanel-Bayle, mandataire liquidateur des sociétés Muller Assainissement, Auxiliaire de la Métallerie, X Y Architecte et Action Ingénierie.
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Délibéré après l’audience du 6 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
L. Z F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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