Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2302833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2023 et 19 mars 2024, Mme A B née C, représentée par Me Brener, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute Marne refusant de lui reconnaître la qualité d’allocataire isolée et constatant un trop-perçu d’allocations ; 2°) d’enjoindre à la CAF de la Haute Marne de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation étant séparée de fait depuis juin 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’ASF ; – les conclusions dirigées contre le document du 11 septembre 2023 intitulé relevé de compte sont irrecevables ; – l’erreur de fait invoquée quant à la situation de son fils n’est pas établie ; – le rappel de RSA et d’ASF n’est pas justifié ; – les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un contrôle de la situation familiale de Mme A B, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute Marne a refusé de lui reconnaître la situation d’allocataire isolée et lui a notifié le 25 avril 2023, pour la période du 1er avril 2020au 30 mars 2023, un trop-perçu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logementd’un montant de 23 430,16 euros. Mme B a contesté ce trop perçu. Son recours a été rejeté après l’avis de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née après l’avis de la commission pour l’APL et contre cet avis pour la prime d’activité. Sur le bien-fondé du trop-perçu : 2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5à L. 822-8 () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d’ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. « 3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () « . Aux termes de l’article L. 842-3 du code de sécurité sociale : » La prime d’activité est égaleà la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pourle calcul de l’allocation de prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des conjoints, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en causedes paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 6. La CAF de la Haute Marne a remis en cause la situation de parent isoléde Mme B pour la période du 1er avril 2020 au 30 mars 2023 et a refusé de prendre en compte la séparation de celle-ci avec son mari à partir de juin 2019. Pour justifierde cette décision, la CAF s’appuie sur les factures d’EDF et sur le contrat de location commun jusqu’au 24 juin 2022 ainsi que sur l’assignation en vue du divorce de mai 2022 et les déclarations à l’impôt sur les revenus. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B s’est déclarée seule au titre de l’impôt sur le revenu à partir de janvier 2021, ce qui est conforté par la demande de M. B auprès des services des impôts, dans laquelle il indique être séparé de son épouse. De plus, la requérante produit plusieurs attestations, dont une de leur fille, desquelles il ressort que M. B n’habitait pas avec la requérante et leurs enfants. Dès lors, la circonstance que les taxes d’habitation et plusieurs contrats étaient libellés au nom du couple et non seulement au nom de l’épouse n’est pas suffisante pour établir la réalité de la communauté de vie entre les époux à partir au moins de janvier 2021.Il s’ensuit que la CAF de la Haute Marne est seulement fondée à réclamer un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er avrilau 31 décembre 2020. Ainsi, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par l’administration après l’avis de la commission de recours amiabledu 5 septembre 2023 et de cet avis pour la période du 1er janvier 2021 au 30 mars 2023.Sur les conclusions à fins d’injonction : 7. Il résulte des points 5 et 6, qu’il appartient à la CAF de régulariser la situation de Mme B en rétablissant ses droits à prime d’activité et aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 30 mars 2023 et en limitant le trop-perçu à la période allant du 1er avril au 31 décembre 2020.D É C I D E :Article 1er : La décision née du silence gardé par l’administration après l’avisde la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 et cet avis sont annulés en tant qu’un indu pour la période du 1er janvier 2021 au 30 mars 2023 a été constaté. Article 2 : La CAF de la Haute- Marne régularisera la situation de Mme B conformément au point 7 du présent jugement.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute Marne.Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2302833
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