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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504431 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité haïtienne, il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 11 janvier 2012 lorsqu’il était mineur, qu’à sa majorité il a tenté de déposer une demande de titre de séjour mais que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France s’est trouvé bloqué, qu’il a essayé de déposer directement sa demande auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 23 mai 2024 sans obtenir de réponse, malgré plusieurs relances et interventions.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut poursuivre ses études en raison de son absence de titre alors qu’il a été reconnu bénéficiaire de la protection et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à sa vie privée et familiale, au travail ainsi qu’à celle d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 avril 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Philouze, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu’il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, qu’il a relancé la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne à plusieurs reprises, sans contenir de réponse et que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de titre de séjour l’empêche de suivre ses études d’architecture et que cela met en cause son droit à l’enseignement puisqu’il ne peut effectuer de stages,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 17 décembre 2005 à Cap-Haïtien, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2012. Ses parents disposent de cartes de résident. A sa majorité, il a tenté de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre mais son compte sur cette plateforme s’est révélé bloqué, sa situation n’étant pas prévue par cette plateforme malgré toutes ses tentatives, puisqu’elle ne le reconnait pas comme bénéficiaire de la protection internationale. Il a saisi à plusieurs reprises la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) qui n’a jamais répondu. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
7. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; ; () « . Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : » L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.« . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire lorsqu’il était mineur, qu’il a tenté à sa majorité de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle mais que la démarche obligatoire requise sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France s’est révélée impossible, cette plateforme ne le reconnaissant pas comme bénéficiaire de la protection internationale, aucune autre procédure de demande n’étant possible et générant la clôture immédiate de sa demande et que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne n’a jamais répondu à ses nombreuses sollicitations, de sorte que l’intéressé, qui a essayé d’engager les procédures prévues par les textes en vigueur, s’est retrouvé à sa majorité sans aucun document lui permettant de justifier la régularité de son séjour sur le territoire, alors même qu’il est reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis plus de dix ans.
9. Ainsi, le requérant restant dépourvu d’un tel justificatif de la régularité de son séjour, au regard de l’urgence qui s’attache à la nécessité pour l’intéressé de pouvoir notamment effectuer les stages nécessaires à la validation de ses études d’architecture, la situation dans laquelle M. A reste placé à ce jour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à effectuer des études et à travailler.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), de convoquer M. A aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Philouze, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail, ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Philouze, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Philouze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARDLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504431
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