Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2308170, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une réduction de sa dette d’aide personnelle au logement mais à hauteur de 50% seulement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne :
— de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement ;
— de lui rembourser les sommes déjà retenues par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Mme A soutient que :
— elle a bénéficié de l’aide personnelle au logement du mois de mars au mois de juin 2023, avant que la caisse d’allocations familiales s’aperçoive qu’une erreur avait été commise et qu’elle n’y avait pas droit ; cette erreur vient de ce que son ancien employeur a déclaré au mois de mai 2021 une somme de 7 000 euros perçue en une seule fois, alors qu’elle l’a perçue sur 7 mois ;
— elle est mère célibataire, étudiante infirmière et se retrouve dans une situation très difficile ; elle ne perçoit plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi et ne touche désormais que 600 euros par mois, soit la moitié de ce qu’elle percevait auparavant ; de plus, elle doit payer un loyer de 690 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la responsabilité de l’indu incombe bien aux services de la caisse d’allocations familiales suite à une erreur de traitement ; cette circonstance a conduit la commission de recours amiable à consentir à l’allocataire une remise de 50% de sa dette ;
— mais la responsabilité de la caisse dans la constitution de la dette n’est pas de nature à dispenser totalement l’allocataire de rembourser sa dette.
Vu :
— la décision querellée du 12 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni Mme A, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A s’est vu notifier le 30 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement pour un montant de 1 760 euros versée à tort du 1er février au 31 mai 2023. Mme A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse, ce qui lui fut accordé par décision du 12 juillet 2023 mais à hauteur de 50% seulement, soit une remise de 880 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme A soutient, en premier lieu, qu’elle a bénéficié de l’aide personnelle au logement du mois de février au mois de mai 2023, avant que la caisse d’allocations familiales s’aperçoive qu’une erreur avait été commise et qu’elle n’y avait pas droit ; cette erreur vient de ce que son ancien employeur a déclaré au mois de mai 2021 une somme de 7 000 euros perçue en une seule fois, alors qu’elle l’a perçue sur 7 mois. Elle doit par-là être regardée comme soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu d’aide personnelle au logement litigieux. Ce que la caisse ne conteste pas en faisant valoir que la responsabilité de l’indu incombe bien à ses services suite à une erreur de traitement, mais que cette circonstance a justement conduit la commission de recours amiable à consentir à l’allocataire une remise de 50% de sa dette. En tout état de cause, la circonstance que l’indu d’aide personnelle au logement soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne fait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme A dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
5. En second lieu, Mme A soutient qu’elle est mère célibataire, étudiante infirmière et se retrouve dans une situation très difficile ; elle fait notamment valoir, mais sans l’établir de manière probante, qu’elle ne perçoit plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi et ne touche désormais que 600 euros par mois, soit la moitié de ce qu’elle percevait auparavant, alors qu’elle doit payer un loyer de 690 euros. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que le quotient familial de Mme A s’élève à 1 050 euros et que ce quotient a été calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer. Par suite, la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales du 12 juillet 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et les conclusions de celle-ci à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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