Désistement 19 septembre 2025
Désistement 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 1903375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1903375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2016, N° 1503241 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juillet 2019, et les 5 et 21 octobre 2021, sous le n° 1902555, l’office public de l’habitat de la Seine-Maritime – Habitat 76, représenté par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— A titre principal :
1°) de condamner la société Demibat à lui verser une somme de 170 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juillet 2020, au titre de la reprise des désordres affectant les immeubles composant la « Résidence du Bois » ;
2°) de condamner la société Demibat à lui verser une somme de 32 669,11 euros TTC à parfaire, au titre des pertes de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juillet 2020, outre une indemnité mensuelle de 894,52 euros à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’une somme de 1 815,69 euros au titre de frais d’huissier ;
3°) de condamner la société Demibat à lui verser une somme globale de 17 333,32 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— A titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise afin de constater l’aggravation des désordres et entendre la société Demibat en ses observations, ou à défaut, ordonner une nouvelle expertise dans les mêmes termes que la précédente.
Il soutient que :
— la société Demibat ne peut utilement solliciter la nullité du rapport d’expertise ;
— les désordres constatés, à savoir l’apparition de phénomènes d’écaillage, de cloquages et de décollements sur les façades de l’ensemble des immeubles, qui ont provoqué des infiltrations et l’apparition de traces d’humidité et de moisissures à l’intérieur des logements, sont de nature à les rendre impropres à leur destination ;
— la société Demibat, à qui était confié le lot n° 1 « Fondations – gros œuvre », est responsable des désordres survenus ;
— il a droit au versement d’une somme de 170 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, ainsi que d’une somme de 4 201,18 euros au titre de la perte de loyers ;
— les dépens s’élèvent à 17 333,32 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2019 et 18 juin 2020, la SAS Demibat, représentée par la SCP Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer nul ou à défaut, inopposable, le rapport d’expertise établi par M. B ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d’Habitat 76 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Ravalext et la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort à la garantir intégralement, ou à défaut, au minimum à hauteur de 90 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge d’Habitat 76 ou de tout autre succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les opérations d’expertise sont entachées d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’y participer ;
— les désordres constatés sont exclusivement imputables à la société Ravalext et au choix opéré par le maître de l’ouvrage, sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre ;
— le coût des travaux de reprise des désordres proposé par l’expert est excessif et fondé sur une estimation imprécise ;
— le préjudice tenant à la perte de loyers n’est pas établi ;
— la société Ravalext, qui a commis trois fautes dans l’exécution des travaux, par l’application d’une simple peinture décorative non étanche, l’absence de pose d’une primaire d’accrochage et l’installation d’un revêtement insuffisamment souple, doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à une hauteur qui ne saurait être inférieur à 90 % ;
— il en va de même et dans la même proportion pour la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, maître d’œuvre, qui a commis une faute dans son devoir de conseil et de contrôle de l’exécution des travaux.
Par un jugement avant dire droit du 3 février 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par Habitat 76 et ordonné qu’une nouvelle expertise soit réalisée.
Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a décidé de rendre communes et opposables à la société Axa France IARD et à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics les opérations d’expertise prescrites par le jugement du 3 février 2022.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 octobre 2024.
Par un courrier du 4 mars 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le rapport d’expertise.
Par trois mémoires enregistrés les 28 mars, 14 avril et 19 juin 2025, Habitat 76 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Demibat à lui verser une somme de 289 422,10 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 d’avril 2023 au jour du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juillet 2020, au titre de la reprise des désordres affectant les immeubles composant la « Résidence du Bois » ;
2°) de condamner la société Demibat à lui verser une somme de 43 785,46 euros TTC à parfaire, au titre des pertes de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juillet 2020 ;
3°) de condamner la société Demibat à lui verser une somme globale de 39 909,92 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres constatés présentent un caractère décennal ;
— ils sont imputables à la société Demibat ;
— la faute éventuelle d’autres constructeurs n’est pas de nature à exonérer la société Demibat de sa responsabilité ;
— il a droit au versement d’une somme de 289 422,10 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, ainsi que d’une somme de 43 785,46 euros au titre de la perte de loyers ;
— les dépens s’élèvent à 39 909,92 euros.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 28 mars, 17 avril, 11 et 25 juin 2025, la société Demibat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’Habitat 76 ainsi que les demandes des sociétés Ravalext et Ateliers TMF Thorel Michelier Fort dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ravalext et la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort à la garantir intégralement, ou à défaut, au minimum à hauteur de 90 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge à titre principal, d’Habitat 76, et à titre subsidiaire des sociétés Ravalext et Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, et en toute hypothèse, de tout autre succombant, une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Outre les mêmes moyens exposés dans ses précédentes écritures, elle soutient que les désordres affectant les façades des immeubles n’ont pas provoqué les dégradations liées à l’humidité constatées dans les logements.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, représentée par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes de la société Demibat dirigées contre elle comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) de condamner la société Demibat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de toute action en garantie dirigée contre elle.
La procédure a été communiquée à la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, à Me Pascual, mandataire judiciaire de la société Ravalext, et à la Mutuelle des architectes de France, qui n’ont pas produit d’observations.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2019 et 18 juin 2020, sous le n° 1903375, la SAS Demibat, représentée par la SCP Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer nul ou à défaut, inopposable, le rapport d’expertise établi par M. B ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l’intégralité des demandes présentées par Habitat 76 à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Ravalext et la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort à la garantir intégralement, ou à défaut, au minimum à hauteur de 90 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge d’Habitat 76 ou de tout autre succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020 dans l’instance n° 1902555.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 18 août 2020, la SARL Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, représentée par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Gilles Le Bousse et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes présentées contre elle par la société Demibat ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Demibat à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance n° 1902555 ;
3°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Demibat ne peut utilement solliciter la nullité du rapport d’expertise ;
— elle n’a commis aucune faute.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 20 novembre 2020, la SARL Ravalext, représentée par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes présentées contre elle par la société Demibat
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Demibat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance n° 1902555 ;
3°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Demibat a eu connaissance d’une expertise avait été ordonnée par le tribunal administratif ;
— aucun recours de la société Demibat n’est possible à son égard sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la société Demibat n’établit pas l’existence de son préjudice ;
— Habitat 76 ne verse à l’instance aucun devis pour justifier le montant réclamé pour la réalisation des travaux de reprise ;
— le préjudice tenant à la perte de loyers n’est pas établi.
Par un jugement avant dire droit du 3 février 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par Habitat 76 et ordonné qu’une nouvelle expertise soit réalisée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 juin 2022, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Ravalext, représentée par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’admettre l’intervention de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
2°) de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées avant dire droit à la société AXA France IARD, assureur de la société RV Peinture, et à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Ravalext.
Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a décidé de rendre communes et opposables à la société Axa France IARD et à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics les opérations d’expertise prescrites par le jugement du 3 février 2022.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 octobre 2024.
Par un courrier du 4 mars 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le rapport d’expertise.
Par trois mémoires enregistrés les 19 mars, 8 avril et 2 juillet 2025, la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes présentées contre elle par la société Demibat ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Demibat, la société RV Peinture et la société Axa France IARD à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance n° 1902555 ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de la société Demibat ou de tout succombant ;
4°) de mettre à la charge de la société Demibat ou tout succombant une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux exposés dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, Me Pascual, mandataire judiciaire représentant la société Ravalext demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes présentées contre elle par la société Demibat ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Demibat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance n° 1902555 ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de la société Demibat ;
4°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux exposés dans ses précédentes écritures.
Par quatre mémoires, enregistrés les 28 mars, 17 avril, 11 et 25 juin 2025, la société Demibat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— A titre principal :
1°) de rejeter l’intégralité de toute demande dirigée contre elle ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge d’Habitat 76 ou tout autre succombant
3°) de mettre à la charge d’Habitat 76 ou tout autre succombant une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— A titre subsidiaire :
1°) de condamner la société Ravalext et la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort à la garantir intégralement, ou à défaut, au minimum à hauteur de 90 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge des sociétés Ravalext et la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort ou tout autre succombant ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Ravalext et la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort ou tout autre succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 dans l’instance n° 1902555.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, représentée par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes de la société Demibat dirigées contre elle comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de la société Demibat ;
3°) de mettre à la charge de la société Demibat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de toute action en garantie dirigée contre elle.
La procédure a été communiquée à la SA Axa France IARD, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, pour la première fois dans son mémoire du 19 mars 2025, et dirigées contre la société RV Peinture, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 janvier 2016, avant l’enregistrement du mémoire précité.
Par un courrier du 21 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort à fin d’appel en garantie dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de la société RV Peinture.
Vu :
— le rapport de M. B, expert, enregistré le 31 janvier 2017 ;
— l’ordonnance du 13 mars 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 17 333,32 euros TTC, dont 2 851,62 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 9 860 euros accordée par ordonnance du 19 juillet 2016 ;
— le rapport de la société Setec LERM, sapiteur, enregistré le 6 décembre 2022 ;
— le rapport de M. A, expert, enregistré le 17 octobre 2024 ;
— l’ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 22 576,60 euros TTC, dont 3 734,15 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et ceux du sapiteur à la somme de 11 762,40 euros TTC dont 1 960,40 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Piot, représentant Habitat 76.
Les autres parties n’étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de reconstruction de vingt logements semi-collectifs, composant la « Résidence du Bois » et du réaménagement du parc de stationnement sis rue du Bois Champion à Montivilliers, l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 a attribué le lot n° 1 « Fondations – Gros œuvre » à la SARL Demibat et le lot n° 5 « Ravalement » à la SARL Ravalext, la maîtrise d’œuvre ayant par ailleurs été confiée à la SARL Ateliers TMF Thorel Michelier Fort. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 novembre 2011. Ayant constaté, au cours de l’année 2012, un phénomène de cloquage et d’écaillage affectant le revêtement des façades des immeubles de la résidence, Habitat 76 a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance n° 1503241 du 7 mars 2016, a prescrit une expertise. L’expert a remis son rapport le 31 janvier 2017. Habitat 76 a pour l’essentiel demandé au tribunal, dans l’instance n° 1902555, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Demibat à lui verser une somme de 170 000 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les immeubles en cause, une somme de 32 669,11 euros, augmentée d’une somme de 894,52 euros par mois à compter du 1er novembre 2021, au titre des pertes de loyer. Dans l’instance n° 1903375, cette dernière société a demandé au tribunal à titre principal, de rejeter la requête d’Habitat 76 et à titre subsidiaire, de condamner la SARL Ravalext et la SARL Ateliers TMF Thorel Michelier Fort à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
2. Par un jugement n° 1902555-1903375 du 3 février 2022, le tribunal, n’étant pas à même, en l’état de l’instruction, de statuer sur la cause et l’ampleur des désordres, leur imputabilité et les préjudices d’Habitat 76, a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise, rendue commune et opposable, par un jugement ultérieur du 1er décembre 2022, à la SA Axa France IARD, assureur de la SARL RV Peinture. L’expert a remis son rapport le 17 octobre 2024. Habitat 76 demande au tribunal, dans l’instance n° 1902555, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Demibat à lui verser une somme de 289 422,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les immeubles en cause et une somme de 43 785,46 euros à parfaire, au titre des pertes de loyer. Dans l’instance n° 1903375, cette dernière société persiste dans ses conclusions initiales.
Sur l’imputabilité des désordres constatés :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
4. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Habitat 76 demande au tribunal que la société Demibat soit condamnée à réparer les préjudices résultant des désordres affectant les façades des immeubles en cause composant la « Résidence du Bois », dont le caractère décennal, qui résulte au demeurant de l’instruction, n’est contesté par aucune des parties.
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’étude du sapiteur, dont les conclusions sont reprises par le rapport d’expertise, qui ne sont pas sérieusement contredites par la société Demibat, que, à l’exception du pignon de l’appartement n° 18, les désordres constatés trouvent leur cause dans l’absence de primaire d’accrochage et la présence d’huile de décoffrage entre le béton support et l’enduit de lissage apposé par la société Demibat pour corriger les imperfections, constitués de bulles d’air, constatés par Habitat 76 après réalisation, par cette société des travaux de gros œuvre et avant ceux de ravalement. Eu égard à leur cause et à la mission dont la société Demibat avait la charge, ces désordres doivent dès lors être regardés comme lui étant imputables. Il en va de même, pour les désordres affectant le pignon de l’appartement n° 18, qui trouvent leur cause dans un défaut entre l’enduit et la peinture. Les circonstances que, contrairement à la société Ravalext et au maître d’œuvre, qu’elle met en cause, elle n’aurait pas commis de faute dans l’exécution de sa mission est dans cette mesure sans incidence.
En ce qui concerne la faute du maître d’ouvrage :
7. La société Demibat soutient qu’Habitat 76, maître d’ouvrage, a commis une faute en choisissant pour revêtement une simple peinture décorative de moindre coût et dépourvue de toute fonction d’étanchéité.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 5 « Ravalement », dont la société Ravalext avait la charge, qu’était notamment prévu un ravalement des façades bâtiments sur les maçonneries par un revêtement semi épais classique de classe D3 en partie courante et une peinture de classe D2 pour les soubassements. Le rapport d’expertise relève par ailleurs que, au vu du dossier des ouvrages exécutés établi par la société Ravalext, que le revêtement effectivement appliqué de type D3, s’il est décoratif, dispose également d’une classification I1, laquelle permet une certaine imperméabilité et est en cela, plus performant que celui prévu par le marché. Ni l’expert, ni les analyses du sapiteur, sur lesquelles il s’appuie, n’identifient ainsi ce choix de revêtement comme ayant provoqué les désordres en cause et n’indiquent pas davantage que ce choix était inapproprié. La société Demibat, qui ne contredit pas sérieusement ces conclusions, n’est dès lors pas fondée à opposer l’existence d’une faute du maître d’ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
9. Lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, si le maître d’ouvrage doit recevoir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant nécessaire à la réparation du dommage. Il ne peut dès lors être indemnisé que du montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
10. En premier lieu, Habitat 76 fait valoir qu’il a droit à être indemnisé du montant des travaux à hauteur de 289 422,10 euros TTC, établie par un devis produit en cours d’expertise, que l’expert s’est approprié, correspondant aux travaux d’enlèvement du revêtement existant, de nettoyage des supports, de traitement des fissures éventuellement présentes et application d’un revêtement adapté en soubassement et sur les voiles, nécessaires à la reprise des désordres qu’il a recommandés. La société Demibat ne conteste pas cette estimation. Habitat 76 est ainsi fondé à se voir indemnisé du coût de ces travaux réparatoires, à hauteur de la somme précitée.
11. En second lieu, Habitat 76 fait valoir qu’il a droit à l’indemnisation des pertes de loyer, à hauteur d’une somme globale de 43 785,46 euros pour trois logements demeurés vacants en raison des désordres, du 27 avril 2020 au 28 décembre 2021, du 28 janvier 2021 au 19 septembre 2022 pour le deuxième, et depuis le 23 mars 2019 pour le troisième.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier des trois expertises dommages-ouvrages diligentés par l’assureur d’Habitat 76, que si des infiltrations d’eau ont été constatées dans plusieurs logements, l’expert, qui n’est pas sérieusement contredit sur ce point, a conclu, après visite de ces logements pendant l’expertise, qu’aucune d’entre elles ne trouvait leur cause dans les désordres affectant les façades des bâtiments. Habitat 76 n’est ainsi pas fondé à se voir indemnisé du préjudice en cause.
13. Il résulte de ce qui précède qu’Habitat 76 est seulement fondé à demander la condamnation de la société Demibat à lui verser la somme de 289 422,10 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Habitat 76, requérant, a droit aux intérêts de la somme de 289 422,10 euros TTC à compter du 4 juillet 2019, date d’enregistrement de la requête.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
16. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
17. En premier lieu, si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
18. D’une part, si la société Demibat avait présenté des conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la Mutuelle des architectes de France, elle a déclaré les abandonner dans les deux instances et doit ainsi être regardée comme s’en étant désister purement et simplement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Ravalext et Ateliers TMF Thorel Michelier Fort.
19. D’autre part et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, il résulte du principe précité que les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre la société Axa France IARD par la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
20. En deuxième lieu et d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que, à l’exception de ceux affectant l’appartement n° 18, les désordres constatés trouvent leur cause exclusive dans l’absence de primaire d’accrochage et la présence d’huile de décoffrage entre le béton support et l’enduit de lissage, l’irrégularité de la composition de celui-ci et sont en épaisseur insuffisante. Les désordres affectant l’appartement n° 18, sur une surface de 15 m², découlent quant à eux de l’absence de primaire d’accrochage entre l’enduit de lissage et le revêtement appliqué par la société Ravalext.
21. D’autre part, si la société Demibat soutient que le maître d’œuvre a commis une erreur de conception en préconisant l’application d’un revêtement décoratif non étanche et une faute dans sa mission de surveillance des travaux de ravalement réalisés par la société Ravalext, il résulte toutefois de l’instruction que l’expert n’a relevé aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre assurée par la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort dans ces deux missions, le revêtement effectivement appliqué par la société Ravalext étant en tout état de cause plus performant, en particulier au plan de l’étanchéité, que celui initialement prévu par les documents du marché.
22. Dans ces conditions, eu égard aux défaillances respectives ainsi décrites dans l’exécution de leur mission, la société Demibat est seulement fondée à être garantie par la société Ravalext à hauteur de 2 % de la somme de 289 422,10 euros TTC.
23. En dernier lieu et d’une part, en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, la demande d’appel en garantie présentée par la société TMF Thorel Michelier Fort à l’égard de la société Demibat ne peut qu’être rejetée.
24. D’autre part, il en va de même, pour les mêmes motifs, de la demande d’appel en garantie présentée par cette société à l’égard de la société RV Peinture, sous-traitant de la société Ravalext, au demeurant irrecevable, ainsi que le tribunal l’a également relevé d’office, dès lors que celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 janvier 2016, avant l’enregistrement des deux requêtes.
Sur les dépens :
25. En premier lieu, par l’ordonnance susvisée du 13 mars 2017 du président du tribunal, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur d’une somme de 17 333,32 euros TTC, pour M. B, expert, sous déduction d’une allocation provisionnelle de 9 860 euros.
26. Cette expertise ayant été réalisée sans caractère contradictoire au détriment de la société Demibat, il y a dès lors lieu de maintenir lesdits frais à la charge définitive d’Habitat 76.
27. En second lieu, par l’ordonnance susvisée du 14 novembre 2024 du président du tribunal, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur d’une somme de 22 576,60 euros TTC, pour M. A, expert, et d’une somme de 11 762,40 euros TTC pour la société Setec – LERM, sapiteur.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre globalement lesdits frais à la charge définitive de la société Demibat.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge à titre principal, d’Habitat 76, et à titre subsidiaire, des sociétés Ravalext et Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, qui ne sont pas les parties perdantes, pour l’essentiel, au titre des frais exposés par la société Demibat et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Habitat 76 et non compris dans les dépens.
30. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Demibat dirigées contre la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la Mutuelle des architectes de France.
Article 2 : La société Demibat est condamnée à verser à Habitat 76 une somme de 289 422,10 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019. Les intérêts échus à la date du 4 juillet 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Ravalext garantira à hauteur de 2 % la société Demibat de la somme de 289 422,10 euros TTC.
Article 4 : Les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société Ateliers TMF Thorel Michelier Fort dirigées contre la société Axa France IARD sont rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 5 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 17 333,32 euros TTC, pour M. B, expert, sont maintenus à la charge définitive d’Habitat 76.
Article 6 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 22 576,60 euros TTC, pour M. A, expert, et d’une somme de 11 762,40 euros TTC pour la société Setec LERM, sapiteur, sont mis à la charge définitive de la société Demibat.
Article7 : La société Demibat versera à Habitat 76 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances nos 1902555 et 1903375 est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat de la Seine-Maritime – Habitat 76, à la SARL Demibat, à Me Pascual, mandataire judiciaire de la SARL Ravalext, à la SARL Ateliers TMF Thorel Michelier Fort, à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la Mutuelle des architectes de France dans l’instance n° 1902555, et à la SA Axa France IARD dans l’instance n° 1903375.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Nos 1902555 ; 1903375
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Réserve
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Propriété des personnes ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption
- Impôt ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Intérêt de retard ·
- Déclaration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Sanction ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Étudiant ·
- Administrateur ·
- École ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Accès ·
- Université ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Activité non salariée ·
- Demande ·
- Profession libérale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence
- Pénalité ·
- Titre exécutoire ·
- Parc de loisirs ·
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Piscine ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Contrats ·
- Circonstances exceptionnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Remise ·
- Mère célibataire ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit public ·
- Charges
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Absence de versements ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Indemnités journalieres ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.