Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2411350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411350 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées le 9 décembre 2024, pour le préfet du Val-d’Oise.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente, lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 20 décembre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 10 juillet 2011. Le 8 décembre 2023, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (). « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. A ne justifiait pas de manière probante sa présence sur le territoire français particulièrement au titre de la période courant de 2018 à 2022. Toutefois, il ressort des pièces au dossier que M. A établit sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Cette présence est notamment justifiée, contrairement à ce qu’a donc retenu le préfet du Val-d’Oise, pour la période comprise entre le second semestre de l’année 2018 et l’année 2022. Le requérant produit, à cet effet, un courrier de remboursement de forfaits Navigo, une attestation de domicile établie par la Croix rouge valable pour la période du 7 avril 2018 au 7 avril 2019, un avis d’impôt établi en 2019 mentionnant un revenu sur l’année 2018 de 7 500 euros, des relevés de comptes pour janvier, février, avril, mai, juin 2018, deux courriers pour l’admission à l’aide médicale des 22 janvier et 24 septembre 2018 et un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 22 mai au 21 août 2018. Pour l’année 2019, le requérant produit un avis d’impôt établi en 2020 mentionnant un revenu sur l’année 2019 de 13 172 euros, une décision de refus d’élection de domicile de la croix rouge du 6 avril 2019, le redirigeant vers un autre centre d’hébergement, des prescriptions médicales, un courrier du 17 novembre 2019 de la CPAM lui reconnaissant le bénéfice de l’AME à compter du 24 octobre 2019. S’agissant de l’année 2021, le requérant justifie de plusieurs prescriptions médicales en date des 4 janvier, 13 février et 19 avril 2021, un compte rendu médical du 17 août 2021, et des relevés de compte bancaire de janvier à septembre 2021 lesquels sont actifs et un compte rendu d’analyse médicale. S’agissant de l’année 2022, il produit un avis d’imposition 2023 pour les revenus de l’année 2022, faisant appraître un revenu fiscal de référence de 5 760 euros et une attestation de chargement de forfaits Navigo, un courrier du 19 février 2022 des finances publiques, et plusieurs courriers de la banque LCL. Ces éléments forment, alors que les autres années ne sont pas sérieusement contestées, un faisceau d’indice suffisant pour justifier que M. A réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en ne soumettant pas pour avis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure. Ce vice de procédure ayant eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, il est de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A après consultation de la commission du titre de séjour. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen en saisissant la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B A la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A en saisissant la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2411350
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