Annulation 13 mai 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2303006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 5 février 2024, M. B A, représenté par le Cabinet Saout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Renan a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de cinq logements et un commerce sur la parcelle cadastrée section BO n° 198 située 4 place Léon Cheminant à Saint-Renan ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Renan, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte dans les deux cas de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce que son projet compromet la réalisation du projet pour lequel l’emplacement réservé n° 24 a été institué est erroné ;
— l’arrêté est illégal en conséquence de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Renan en tant qu’il a institué un emplacement réservé n° 24 aux motifs, d’une part, que l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ne permet pas la création d’un emplacement réservé en vue de réaliser des commerces et services et, d’autre part, que la servitude de mixité sociale n’est pas opposable à défaut d’avoir été annexée au plan local d’urbanisme de sorte que l’emplacement réservé n’est pas justifié par un programme de logement défini dans ce document d’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que le numéro de récépissé de déclaration de permis de construire est erroné ne pouvait pas fonder un refus de permis de construire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 16 février 2024, la commune de Saint-Renan, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié par le décret du 6 avril 2017 n° 2017-495 portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la profession d’architecte ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Manteau, substituant le Cabinet Saout, représentant M. A, et de Me Guil, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Saint-Renan.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Renan a été enregistrée le 26 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé deux demandes de permis de construire le 11 avril et le 29 juillet 2022 pour la réalisation d’un immeuble sur la parcelle cadastrée section BO n° 198 située 4 place Léon Cheminant. Cette parcelle étant incluse dans le périmètre d’un emplacement réservé n° 24, le maire de la commune de Saint-Renan a refusé de lui délivrer les autorisations d’urbanisme sollicitées par deux arrêtés du 28 juin et du 27 septembre 2022. Le 6 décembre 2022, M. A a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de cinq logements et d’un commerce sur ce terrain. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire de Saint-Renan a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A, le maire de Saint-Renan s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet compromet la destination de l’emplacement réservé n° 24 et méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet litigieux ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n° 24 :
3. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier () ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition.
4. L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
5. En l’espèce, l’emplacement réservé n° 24 d’une surface d’environ 3 000 mètres carrés de terrains en friche situés dans le centre-ville de Saint-Renan a pour objet la réalisation de « logements, commerces et services ». Il ressort des pièces du dossier qu’une servitude de mixité sociale a été instituée dans ce périmètre imposant la réalisation de 20 % au minimum de logements sociaux. La commune de Saint-Renan a précisé son projet par une délibération du conseil municipal datée du 12 juillet 2021 prévoyant la réalisation de 35 logements dont 20 % de logements sociaux ainsi que la création d’une surface commerciale de 100 mètres carrés minimum afin de répondre aux besoins de services de proximité. Cette délibération indique que la commune a conclu avec l’établissement public foncier de Bretagne une convention opérationnelle en vue de la réalisation de ce projet de renouvellement urbain. Par la délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de Saint-Renan a par ailleurs déterminé les modalités de la concertation concernant l’opération de l’îlot Cheminant et une exposition publique a été organisée pour permettre aux personnes intéressées de prendre connaissance de l’étude préalable d’aménagement de l’îlot et notamment du plan de masse du projet. Un arrêté de déclaration d’utilité publique est intervenu le 23 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée en date du 31 mars 2023.
6. Le projet de M. A prévoit la construction d’un immeuble de cinq logements et d’un commerce sur le terrain cadastré section BO n° 198 d’une superficie de 445 mètres carrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de cet immeuble empêcherait la construction de trente autres logements dont 20 % seraient des logements sociaux et de 100 mètres carrés de surface commerciale sur les autres parcelles comprises dans le périmètre de l’emplacement réservé représentant au total une surface d’environ 3 000 mètres carrés. La commune fait cependant valoir que la parcelle cadastrée section BO n° 198 devait servir à réaliser l’accès principal au reste de l’îlot et que les deux autres accès prévus donnant sur la rue de Narval et la rue de la Gare ne présentent pas une largeur suffisante pour assurer une telle desserte. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément précis versé par la commune que le projet envisagé ne pourrait pas être ajusté pour prévoir l’accès à la rue Léon Cheminant par les parcelles cadastrées section BO nos 145 ou 140 qui sont proches et également comprises dans le périmètre de l’emplacement réservé. Il apparaît par ailleurs que le projet de M. A a été conçu en prévoyant un accès depuis la rue Léon Cheminant ainsi qu’un espace libre pour de futures aménagements de connexions de sorte qu’il serait possible d’emprunter cette parcelle pour accéder au reste de l’îlot en vertu d’une servitude de passage. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet du requérant conduirait à enclaver le reste de l’emprise de l’emplacement réservé. Dans ces conditions, et dès lors que le projet de M. A est conforme à la destination de l’emplacement réservé n° 24, c’est à tort que le maire de la commune de Saint-Renan a refusé de lui délivrer un permis de construire au motif que celui-ci remettrait en cause le projet pour lequel l’emplacement réservé a été institué.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le numéro de récépissé de déclaration du permis de construire est erroné :
7. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte. ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; () « . L’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose que : » La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce même code : » La demande de permis de construire précise : () b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; () ".
8. Aux termes de l’article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte tel que modifié par le décret du 6 avril 2017 n° 2017-495 portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la profession d’architecte : « Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. / Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente. / Le Conseil national de l’ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration. ».
9. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose la production par le pétitionnaire, à l’appui de son dossier de demande de permis de construire, de la déclaration de l’architecte prévue par les dispositions précitées de l’article 14-3 du décret du 22 décembre 1977. Il n’existe, en outre, aucune obligation de préciser le numéro de récépissé de déclaration de permis de construire à l’ordre des architectes.
10. En l’espèce, le dossier comportait l’identité et les coordonnées du cabinet d’architecte auquel le pétitionnaire a eu recours pour présenter sa demande de permis conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Le dossier de demande de permis de construire était donc complet au regard de ces dispositions. Par suite, le maire de Saint-Renan ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
11. Pour l’application de l’article R. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Renan, dans ses deux branches, n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. En l’espèce, compte tenu des motifs d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui ferait obstacle à la délivrance du permis, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Renan de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Renan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Renan a refusé de délivrer un permis de construire à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Renan de délivrer le permis de construire sollicité, dans les conditions définies au point 15 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Renan versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Renan.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°2017-495 du 6 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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