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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2024, n° 2418297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418297 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-78 en date du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Nanterre a décidé d’interdire la présence du public dans l’enceinte du palais des sports Maurice Thorez lors du match qui se déroulera le 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux a été pris en date du 16 décembre pour un match devant se dérouler le 18 décembre 2024 ;
— la décision litigieuse :
* a été prise par un auteur incompétent en méconnaissance des dispositions des articles L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, L. 332-16-2 du code du sport ; ainsi que du chapitre 6 du livre 1 du règlement de la fédération internationale de basketball et les articles 7 et 12 du règlement disciplinaire général de la fédération française de basketball dès lors que la décision de huis-clos est une sanction disciplinaire ;
* est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* est disproportionné face au trouble public allégué ;
— il est portée une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Nanterre, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nanterre soutient que, d’une part, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie d’aucune situation d’urgence et, d’autre part, que l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 17 et 18 décembre 2024, l’association CAPJPO EuroPalestine, représentée par Me Cochain, conclut au maintien de l’arrêté litigieux en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales
— le code du sport ;
— le règlement de la fédération internationale de basketball
— le règlement disciplinaire de la fédération française de basketball ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du
18 décembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de M. C, M. A et M. B, représentant la préfecture des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Aderno, représentant la commune de Nanterre ;
— et les observations de Me Cochain, représentant l’association CAPJPO EuroPalestine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-78 du 16 décembre 2024 pris par le maire de Nanterre interdisant la présence du public dans l’enceinte du palais des sports Maurice Thorez lors du match qui se déroulera le 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon.
Sur l’intervention volontaire de l’association CAPJPO EuroPalestine :
2. Il ressort des statuts de l’association CAPJPO EuroPalestine, notamment son point 1.1 que celle-ci s’est donnée pour objet, d’une part, de contribuer à l’établissement d’une paix juste et durable entre les peuples palestinien et israélien, par l’intermédiaire, notamment, de la création d’un Etat palestinien dans les frontières reconnues par le droit international et, d’autre part, de soutenir le développement de l’économie palestinienne et d’agir contre l’importation, contraire à l’ordre international public, vers l’Union Européenne des produits issus des colonies implantées en territoires occupés, et plus généralement, contre toutes actions économiques, politiques ou autres, ayant pour finalité ou pour conséquences de favoriser la colonisation des territoires palestiniens et/ou la spoliation des droits inaliénables du peuple palestinien et de combattre le racisme, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les destructions ou dégradations commises au préjudice d’une personne au motif de son appartenance religieuse ou ethnique, ou encore de ses opinions, les crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, ainsi que la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, toutes les formes de tortures et traitement inhumains et dégradants, d’assister les personnes victimes d’infractions et notamment d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale et, plus généralement, de lutter contre toutes atteintes aux droits inaliénables des peuples. Un tel objet n’est pas de nature à donner un intérêt suffisant à l’association pour contester un arrêté de police administrative, quand bien même les troubles éventuels à l’ordre public pourraient trouver leur origine dans des conflits politiques.
3. Il suit de là que l’intervention volontaire de l’association doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que le match, auquel il a été interdit au public d’assister par l’arrêté litigieux, doit se dérouler le 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon. Eu égard à l’application à très bref délai de cette interdiction et de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir ainsi que de réunion des spectateurs, dont il n’est pas contesté en défense qu’ils sont munis de billets, le préfet des
Hauts-de-Seine justifie d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux article L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2212-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
7. Les interdictions que le maire d’une commune peut prendre sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à la commune de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures.
8. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, s’agissant d’un grand rassemblement d’hommes, le maire de Nanterre n’était pas compétent pour prendre l’arrêté litigieux. Constitue un tel rassemblement toutes les manifestations sportives, culturelles ou récréatives, à but lucratif ou non qui, au vu, notamment, du nombre important de personnes attendues simultanément, des conditions de leur déroulement, et de leur lieu d’implantation imposent la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité spécifique. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la présence de 1000 spectateurs au cours d’une manifestation sportive, dans un équipement public pouvant en accueillir 3000 au plus devait être qualifiée de grand rassemblement d’hommes. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente.
9. En second lieu, et autant que de besoin, il ressort des pièces produites dans la présente instance, et des débats à l’audience, que la préfecture de police a prévu au sein de l’enceinte sportive la présence de 50 policiers s’ajoutant aux quarante agents de sécurité prévus par les organisateurs, ainsi qu’un autre dispositif policier aux abords immédiats de l’enceinte sportive. Par ailleurs, il est constant que, par deux arrêtés en date 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a défini un périmètre de sécurité autour de l’enceinte sportive, ainsi qu’une interdiction de manifester en son sein. Dans ces conditions, quand bien même un risque à l’ordre public ne pourrait être écarté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte sportive, la commune de Nanterre, qui dit craindre malgré tout des débordements, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le dispositif policier envisagé ne serait pas suffisant pour prévenir les troubles à l’ordre public pouvant advenir. Il suit de là que l’interdiction pure et simple à l’ensemble des spectateurs d’assister au match de basket devant se dérouler le 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de prévention des troubles à l’ordre public poursuivi.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, qu’en prenant l’arrêté en litige, le maire de Nanterre a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des spectateurs du match de basket dont il s’agit. Il y a lieu en conséquence de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-78 en date du 16 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles :
11. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nanterre, partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de l’association CAPJPO EuroPalestine n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°2024-78 en date du 16 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre, partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur, à la commune de Nanterre et à l’association CAPJPO EuroPalestine.
Copie en sera adressée pour information au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au préfet de police.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24182972
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