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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 15 mars 2024, n° 2100493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2021, 30 janvier 2023 et
22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Jacquemet-Pommeron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme totale
de 21 174,41 euros assortie des intérêts de retard courant à compter de la date de présentation du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l’intégralité des dépens.
Il soutient que :
— le centre hospitalier d’Argonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas l’infarctus cérébral dont il a été victime lorsqu’il s’est présenté au service des urgences le 18 mai 2017 ;
— il a, du fait de cette faute, perdu une chance d’échapper aux préjudices dont il a été victime, cette perte de chance devant être évaluée à 20 % ;
— il a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
* 9 872,06 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 60 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— le montant total des préjudices qu’il a subis s’élève à 105 872,06 euros et le centre hospitalier de d’Argonne est responsable à hauteur de 20 % de ces préjudices, soit la somme
de 21 174,41 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023 et 9 janvier 2024 le centre hospitalier d’Argonne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter de la requête et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme
de 12 515,66 euros s’agissant des demandes de M. B et à la somme de 1 220,56 euros s’agissant des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 14 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme de 11 607,33 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de M. B ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Elle soutient que M. B a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe au centre hospitalier d’Argonne et que le montant des prestations qu’elle a versées en rapport avec les soins liés à cet accident s’élève à la somme de 11 607,33 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu 16 février 2024 par une ordonnance du 30 janvier 2024.
Vu :
— le rapport des experts désignés par l’ordonnance n°2100490 du 12 octobre 2021 ainsi que les ordonnances de taxation du 23 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Valette, représentant le centre hospitalier d’Argonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 novembre 1972, s’est présenté le 18 mai 2017 au service des urgences du centre hospitalier d’Argonne du fait de l’apparition brutale d’une sensation de perte d’équilibre. Il a été invité à regagner son domicile peu après sa prise en charge, ces symptômes ayant été diagnostiqués comme étant la conséquence d’une cirse d’angoisse. Le 19 mai 2017, les symptômes n’ayant pas disparu, M. B s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, lequel a diagnostiqué un infarctus cérébral. M. B a alors été hospitalisé au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Reims du 19 mai au 22 mai 2017. Par un courrier en date du 28 décembre 2020, M. B a demandé au directeur du centre hospitalier d’Argonne de reconnaitre que son établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en établissant un diagnostic erroné le 18 mai 2017. Par une décision du 12 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier d’Argonne a rejeté sa demande. Par une requête en date du 4 mars 2021, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l’art. Une expertise, ordonnée par une décision du 12 octobre 2021 du juge des référés, a donné lieu au dépôt d’un rapport
le 6 mai 2021. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme de 21 174,41 euros en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Argonne :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est présenté le 18 mai 2017, aux environs de 17 heures, au service des urgences du centre hospitalier d’Argonne du fait de l’apparition brutale d’une sensation de perte d’équilibre. Peu après 19 heures, M. B a été invité à regagner son domicile, le médecin l’ayant pris en charge ayant attribué ses symptômes à une crise d’angoisse. Le 19 mai au matin, devant la persistance des symptômes, M. B s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui a contacté, à 7 heures et 30 minutes, l’unité neuro-vasculaire aigüe du centre hospitalier universitaire de Reims, sur les recommandations de laquelle a été réalisée une imagerie par résonance magnétique encéphalique. Cet examen a permis de diagnostiquer, peu avant 10 heures, un accident vasculaire cérébral (AVC) récent. Dès lors, le service des urgences du centre hospitalier d’Argonne a établi un diagnostic erroné en attribuant les symptômes de M. B à la survenance d’une crise d’angoisse. Le centre hospitalier d’Argonne fait valoir que cette erreur n’est pas constitutive d’une faute car, tout d’abord, l’AVC en cause était réduit, et donc difficile à déceler, de plus, l’ensemble des examens neurologiques idoines ont été réalisés et se sont avérés négatifs et, enfin, lors de son admission aux urgences, M. B n’a pas fait état d’un affaissement brutal du côté droit qu’il évoquera par la suite, symptôme déterminant d’un AVC. Néanmoins, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 mai 2022, que l’anamnèse réalisée par le centre hospitalier d’Argonne était insuffisante dans la mesure où les symptômes d’apparition d’une sensation vertigineuse brutale et une douleur dans l’avant-bras droits, qui sont décrits dans le compte rendu et les transmissions du service des urgences, auraient dû conduire à interroger davantage M. B afin de rechercher d’autres signes symptomatiques d’un infarctus cérébral puis à prendre contact avec une unité spécialisée en soins neurovasculaires. Dans ces conditions, le centre hospitalier d’Argonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 6 mai 2022, que l’erreur de diagnostic fautive imputable au centre hospitalier d’Argonne a fait perdre à M. B la possibilité de bénéficier d’une thrombolyse au sein d’une unité spécialisée, cet acte devant être réalisé dans les 4 heures suivant l’accident vasculaire. Néanmoins, il n’est pas certain qu’un tel acte aurait été pratiqué dans le cadre du traitement de la pathologie du requérant, la réalisation d’une thrombolyse n’étant pas systématique en cas d’AVC. Si le centre hospitalier d’Argonne fait valoir, en se fondant sur des recommandations de la Société française d’anesthésie et de réanimation datant de 2013 qu’une thrombolyse aurait été exclue dans la situation de M. B, son AVC étant minime, il résulte du rapport de l’expert, qui se fonde sur des données plus récentes, datant de 2017, que seuls la réalisation d’une IRM encéphalique ou d’un scanner cérébral avec agioscanner au moment de la prise en charge aurait permis de décider de l’opportunité de la mise en œuvre d’une thrombolyse. En outre, il n’est pas certain que, si une thrombolyse avait été pratiquée, M. B aurait échappé à tout ou partie des séquelles qu’il a subies. Dans ces conditions, la faute imputable au centre hospitalier d’Argonne a causé à
M. B une perte de chance de ne pas subir les conséquences dommageables de l’AVC dont l’a été victime dont le taux doit être évalué à 20%.
Sur les préjudices :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, M. B été hospitalisé au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Reims du 19 mai au 22 mai 2017. À l’issue de cette période d’hospitalisation, M. B ne présentait que des séquelles minimes. Ainsi, si son état de santé a nécessité une rééducation par kinésithérapie pendant environ deux mois, il résulte d’un constat médical établi par son radiologue le 7 juin 2017 que M. B était en grande partie rétabli à cette date, malgré la nécessité de poursuivre un traitement antiagrégant plaquettaire. En revanche, il résulte notamment du compte rendu d’un médecin neurologue du 17 mai 2019, que l’état de santé de M. B s’est gravement détérioré environ deux mois avant cette consultation alors que le requérant participait à une course à pied. À compter de cet évènement, M. B a présenté, notamment, un trouble moteur et un tremblement affectant la jambe droite le handicapant fortement lors de la marche. Si l’expert, dans son rapport du 6 mai 2022, fait état d’un lien entre l’AVC survenu le 18 mai 2017 et les affections dont a souffert M. B à compter du 1er mars 2019, il n’expose pas de manière détaillée les raisons qui l’ont amené à retenir un tel lien. Or, dans un constat du 23 juillet 2019, le médecin cardiologue de M. B a formulé des doutes sur la possibilité que l’AVC survenu en mai 2017 soit à l’origine des troubles apparus en 2019. Dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit et avant de statuer sur la requête de M. B et les conclusions des parties, d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer quels préjudices subis par M. B sont en lien direct et certain avec l’AVC survenu le 18 mai 2017 dans les conditions prescrites à l’article 1er du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé, en présence de M. B, du centre hospitalier d’Argonne ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, par un expert, à la mission suivante :
1) Convoquer les parties ;
2) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission ;
3) Déterminer les préjudices subis par M. B qui sont en lien direct et certain avec l’accident vasculaire cérébral survenu le 18 mai 2017 ;
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier d’Argonne,
à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
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