Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 juin 2025, n° 2408525
CAA Lyon 22 septembre 2022
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TA Grenoble
Non-lieu à statuer 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, justifiant les décisions prises.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de séjour justifié par la situation de M. G.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2408525
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408525
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 22 septembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 juin 2025, n° 2408525