Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2408525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A G, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée, vie familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G est entré mineur en France en 2018 selon ses déclarations et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 28 janvier 2019. Devenu majeur, il a déposé une première demande de titre de séjour qui a été refusée par un arrêté du 2 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 septembre 2022. Il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 11 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 octobre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2. M. G ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, au visa notamment de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. G a demandé à être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que s’il est présent en France depuis 5 ans, cette présence était due à son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente mesure d’éloignement, que cette durée de présence ne lui donnait pas droit au séjour, qu’il n’avait pas d’attache familiale en France alors qu’il n’établissait pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et que l’examen de sa situation ne révélait pas l’existence de lien intense, stable et ancien en France. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. G soutient que, depuis son arrivée en France, il a été scolarisé en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), il a résidé auprès des Apprentis d’Auteuil à la Côte-Saint-André jusqu’en août 2021, il a été suivi par la mission locale d’Echirolles à compter de janvier 2023 et a participé à des formations, il justifie d’une promesse d’embauche, il n’a plus de lien avec sa famille. Toutefois, depuis le premier refus de titre de séjour du 2 novembre 2020, le requérant ne fait état d’aucun projet professionnel sérieux ni d’aucune réelle formation professionnelle réussie. Par ailleurs, il n’établit pas l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, la décision refusant d’admettre au séjour M. G n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il n’a pas non plus méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme D F, première-conseillère,
— Mme E C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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