Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2024, n° 2403045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. B.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est dépourvu de base légale, faute pour le préfet de la Marne de produire la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet cite une disposition législative en ne précisant pas l’ancienneté maximale requise de la mesure d’éloignement permettant de fonder l’assignation à résidence ;
— la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Malblanc pour le compte de M. B ;
— et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant géorgien né le 26 mai 1998. Il est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2020 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 17 août 2020, qui lui a été refusée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile les 23 décembre 2020 et 18 mai 2021. Il avait également présenté concomitamment une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, qui a donné lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 2 août 2022. En l’absence de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 11 février 2024, M. B a été pris en charge par les services de police du commissariat de Châlons-en-Champagne et, à l’issue de sa retenue, le préfet de la Marne a pris à son encontre le 12 février 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par un arrêté du 28 novembre 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet acte.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 28 novembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a pris à l’encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 février 2024, lequel est produit aux débats. Dès lors, la mesure d’assignation à résidence n’est pas dépourvue de base légale, contrairement à ce que soutient le requérant.
6. Si la décision en litige, dans la citation des dispositions mentionnées au point 4, a omis de mentionner « ans », cette circonstance, qui procède d’une erreur de plume, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Marne l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403045
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant scolarise ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Scolarisation ·
- Dommage ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Cartes
- Service public ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Département ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Directeur général
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Retraite ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ébénisterie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Habitat ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Option ·
- Mobilier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Pin ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Immeuble
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.