Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2514119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la SASU VIVA, représentée par Me Laghoutaris, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité n°AT2025.161 du 13 juin 2025 par lequel le maire de la commune de l’Isle-Adam l’a mise en demeure de réaliser des travaux de réfection de façade de l’immeuble situé au 79 avenue Valéry Giscard d’Estaing à l’Isle-Adam (95290) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-Adam la somme de 7 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté la met en demeure de procéder à des travaux injustifiés, que le montant de l’astreinte est exorbitant, que la mairie a manqué à ses obligations de prévention du risque du fait de son intervention tardive et emporte ainsi des conséquences dommageables pour elle ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un défaut de motivation ; notamment, l’arrêté est illégal faute d’identification certaine du propriétaire de l’immeuble ;
— plusieurs mentions légales substantielles ne figurent pas dans l’arrêté ;
— il est intervenu sans expertise préalable ;
— il est intervenu en méconnaissance du principe de loyauté ;
— il est intervenu en méconnaissance de ses droits de la défense ; il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de péril réel ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la commune de l’Isle Adam conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe pas d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2514120, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle la SAS VIVA, demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2025 à
9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Lalanne, représentant la commune de l’Isle-Adam, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— la société Viva n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société par action simplifiées unipersonnelle (SASU) VIVA demande la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité n°AT2025.161 du 13 juin 2025 par lequel le maire de la commune de l’Isle-Adam l’a mise en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état de l’immeuble situé 79 avenue Valéry Giscard d’Estaing à L’Isle-Adam en y effectuant des travaux de réfection de façade dans un délai de 90 jours. L’arrêté prévoit qu’à défaut de réalisation des travaux dans ce délai, la commune procédera d’office aux travaux au frais de la société VIVA, qui sera redevable d’une astreinte de 800 euros par jour de retard. La SAS VIVA demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à voir suspendue l’exécution de l’arrêté litigieux, la société VIVA soutient que l’arrêté lui impose la réfection complète des façades de l’immeuble alors que la façade donnant sur le boulevard Giscard d’Estaing, qui lui appartient pour moitié, ne présente aucun désordre apparent de sorte que la mesure de réfection est dénuée de fondement. Elle ajoute que seules les façades qui ne lui appartiennent pas présentent des signes de dégradations et qu’elle ne peut donc être tenue de procéder à des réparations sur des parties de l’immeuble dont elle n’est pas propriétaire. La société soutient encore que le montant de l’astreinte prononcée par l’arrêté est exorbitant et confiscatoire et enfin que la carence de la commune à intervenir plus tôt est fautive. Toutefois, par ces circonstances, la société requérante se borne essentiellement à discuter de la légalité de l’arrêté litigieux sans justifier d’une situation d’urgence appelant l’intervention du juge des référés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’arrêté litigieux intervient à la suite d’un signalement de la gendarmerie de l’Isle-Adam du 10 octobre 2024 ayant relevé l’état de délabrement du bâtiment et qu’à la suite de ce signalement des échanges ont eu lieu entre la commune et la société Viva dès le mois de mars 2025. Par ailleurs, l’arrêté litigieux, en date du 13 juin 2025 et qui répond à la nécessité de faire cesser un risque pour la sécurité publique, a accordé à la société un délai d’exécution de 90 jours qui n’est pas expiré à ce jour et il ne résulte pas de l’instruction que les travaux à effectuer seraient d’un montant tel qu’il serait disproportionné au regard des capacités financières de la société dont il n’est aucunement justifié. Par suite, en l’état de l’instruction, la société ne justifie pas d’une situation d’urgence appelant l’intervention du juge des référés par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre et au surplus, aucun des moyens invoqués n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de l’Isle-Adam, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante à ce titre. Il y lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de l’Isle-Adam sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société (SASU) VIVA est rejetée.
Article 2 : La société VIVA versera à la commune de l’Isle-Adam une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SASU) VIVA et à la commune de l’Isle-Adam.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514119
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