Rejet 9 janvier 2025
Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2406922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle l’adjoint au maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis (06560), délégué à l’urbanisme, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP00615224T0114 déposée le 15 juillet 2024 pour l’implantation d’un pylône et d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 444, route des Dolines, à Valbonne ;
— d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa demande de permis de construire en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Valbonne Sophia Antipolis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, elle est établie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, d’autre part, à ses intérêts privés en ce que ladite décision fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses obligations en matière de couverture du territoire national par les réseaux 5 G, 4G et THD de téléphonie mobile. Enfin, la partie du territoire projetée n’est pas couverte par ses réseaux ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est irrégulière pour avoir été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— en se fondant sur les dispositions des articles U 5 et U 6 du règlement de son PLU, l’auteur de la décision entreprise a entaché son opposition d’une erreur de droit, l’article 12 des dispositions générales du PLU précisant que « Compte tenu de leur faible ampleur, de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones. Les dispositions réglementaires communes aux zones urbaines, agricoles et naturelles ainsi que celles définies pour chaque zone du PLU ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services techniques ou répondant à un intérêt collectif » ; dès lors, les dispositions des articles U 5 et U 6 du règlement du PLU ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services techniques ou répondant à un intérêt collectif ;
— en considérant que le projet de l’exposante était de nature à porter atteinte à la qualité du site, l’ABF, et à sa suite, l’auteur de la décision entreprise, ont commis une erreur d’appréciation ; or, l’implantation devrait donc s’inscrire dans un milieu qui, sans être totalement dénué d’intérêt, se caractérise par la présence d’un bâti dont les caractéristiques esthétiques et architecturales sont non seulement hétérogènes, mais aussi suffisamment banales pour ne pas être incompatibles avec la présence d’un projet du type de celui qui est ici en cause ;
— l’article U6 dispose simplement, que les constructions doivent être implantées « de manière à préserver, dans la mesure du possible, les arbres et restanques existants » et n’impose donc pas à l’opérateur d’avoir à démontrer « en quoi la zone d’implantation choisie permet d’éviter au maximum l’abattage d’arbres sur l’unité foncière » ; le contenu qui doit être celui d’un dossier de déclaration préalable est fixé de manière exhaustive par les dispositions combinées des articles R.431-35 et R.431-36 du code de l’urbanisme qui n’imposent aucunement au déclarant de fournir les éléments dont l’auteur de la décision attaquée prétend qu’elles feraient défaut ;
— la décision querellée méconnaît les dispositions de l’article R.423-22 du code de l’urbanisme ; le service en charge de l’instruction du dossier n’ayant jamais sollicité la production des éléments démontrant « en quoi la zone d’implantation choisie permet d’éviter au maximum l’abattage d’arbres sur l’unité foncière », l’auteur de la décision entreprise ne pouvait se fonder sur cette absence d’éléments sans méconnaître les dispositions, précitées, de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
— pour tenter de la justifier, l’auteur de la décision entreprise ne pouvait comme il l’a fait, se fonder sur l’existence d’un projet analogue à celui qui est ici en cause, situé à 140 mètres du lieu d’implantation choisi par l’exposante et présentant, selon lui du moins, des caractéristiques identiques ou similaires ; ainsi un projet similaire ayant été autorisé, le projet litigieux ne pouvait qu’être autorisé ;
— la commune ne peut se faire juge de l’opportunité des implantations techniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Valbonne Sophia Antipolis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait droit à la substitution de motif sollicitée, et à la condamnation de la SAS Free Mobile à lui payer la somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir que :
1°) la société requérante n’a ni intérêt, ni qualité pour agir, son gérant ne justifiant pas avoir été régulièrement habilité à agir en référé ;
2°) la société requérante ne démontre à aucun moment qu’il y aurait urgence à réaliser l’opération litigieuse projetée ; pour tenter d’étayer la condition d’urgence, la société requérante
reprend identiquement les mêmes arguments développés dans le cadre d’un projet similaire, alors même que ces derniers ont tous été écartés par le juge des référés du Tribunal de céans par ordonnance n°2402095 du 17 mai 2024 ; l’urgence n’est pas démontrée, compte tenu des hésitations de la société requérante dans la stratégie d’implantation de ses antennes relais sur le territoire de la commune, ladite société ayant elle-même mis fin à un précédent projet (projet de pylône mutualisé entre opérateurs, de type « towerCo », situé Chemin des pins) qui suscitait l’adhésion des différentes parties prenantes, alors que ce dernier était pourtant réalisable dans des délais brefs ; de surcroît, l’opérateur Free dispose aussi de deux antennes à proximité du projet litigieux alors que le site susceptible d’accueillir le projet « » towerCo " situé en hauteur aurait permis de couvrir une zone située au cœur de la technopole de Sophia-Antipolis et du quartier de Garbejaire plus dense ; d’ailleurs, la société Free a récemment fait part à la Commune de son souhait de reprendre le projet « towerCo » situé Chemin de Pins, proposant même de lancer une étude radio à cet effet ; enfin, Free Telecom est déjà présente sur un site à proximité immédiate situé Chemin des pins et présente un déploiement suffisant sur le territoire communal où sont déjà présentes cinq installations d’antennes relais ;
3°) aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il y a lieu d’opérer une substitution de motif afin de fonder ladite décision sur les dispositions des articles U5 et U9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Un ultime mémoire a été enregistré pour la société Free Mobile le 6 janvier 2025 à 22h27, non communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2406182 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free Mobile, et de Me Debruge pour la commune de Valbonne Sophia Antipolis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
2. Si un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile très haut débit et que la société Free Mobile a été autorisée le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 – 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025, il résulte toutefois de l’instruction, comme le soutient en défense la commune de Valbonne sans être sérieusement contestée, que la société requérante a elle-même mis fin à un précédent projet d’implantation d’antenne relais sur le territoire de la commune (projet de pylône mutualisé entre opérateurs, de type « towerCo », situé Chemin des pins), alors que ce dernier était pourtant réalisable dans des délais plus brefs que ceux du projet litigieux, dès lors qu’il s’agissait simplement de déposer le pylône existant, déjà exploité par deux autres opérateurs, pour permettre l’érection d’un nouveau pylône devant être exploité par ces opérateurs ainsi que la société Free Mobile. Dans ces circonstances particulières, et alors, au demeurant, que la société requérante n’établit ni même n’allègue que le secteur d’implantation du projet litigieux serait moins couvert par ses réseaux que d’autres secteurs, parmi lesquels le secteur objet du projet susmentionné sis Chemin des pins, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Free Mobile, ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile au profit de la commune de Valbonne Sophia Antipolis une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de à la charge de la société Free Mobile au profit de la commune de Valbonne Sophia Antipolis, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Valbonne Sophia Antipolis.
Fait à Nice, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2406922
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