Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Amellou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 4 mars 2003, entré en France en février 2019, a fait l’objet, par une ordonnance du 22 mars 2019, d’un placement provisoire en qualité de mineur isolé étranger, maintenu par une décision du juge des enfants du 3 septembre 2019. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne que M. A…, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023 en qualité d’étudiant, a sollicité un renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a ainsi déposé le 11 mai 2023 un dossier complet et s’est vu remettre à ce titre un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 22 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été recruté à compter du 29 août 2022 par un contrat à durée indéterminée, pour exercer un emploi de manœuvre à temps plein, au titre duquel une autorisation de travail a été accordée le 21 décembre 2023. Dans ces conditions et en l’absence de toute observation et de toute pièce produite en défense par la préfète de l’Essonne, il est fondé à soutenir que la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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