Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles qui doivent permettre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour valant vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 3 août 1965, déclare être entré en France en 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2014. Le 2 juin 2014, le requérant a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de reconnaissance du statut d’apatride. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2015. Le 13 septembre 2017, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 27 novembre 2020 du préfet du Rhône, portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2025, M. A a fait l’objet d’une audition par les services de la police nationale à Châlons-en-Champagne, à l’issue de laquelle, par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A se prévaut de ce que sa vie privée et familiale se situe en France compte tenu de sa durée de présence dans cet Etat, de la présence de ses deux enfants âgés de trente-cinq ans qui y séjournent de manière régulière ainsi que d’un frère et une sœur, alors que ses parents et une autre sœur qui demeuraient en Arménie y sont décédés. Toutefois, si l’intéressé déclare être entré en France en 2012, il n’y est arrivé qu’à l’âge de quarante-sept ans, ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, il s’est maintenu en France en dépit des décisions portant successivement refus de lui accorder l’asile, refus de lui reconnaître le statut d’apatride et refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2020. M. A est veuf depuis 2014 et sans charges de famille en France. Si son fils déclare l’héberger à Châlons-en-Champagne selon des attestations de janvier 2025 et que M. A s’occupe chez lui de son petit-fils âgé de trois ans, M. A a cependant déclaré de manière contradictoire aux services de la police nationale lors de l’audition précédemment indiquée du 19 janvier 2025 être occupant à titre gratuit d’un logement à Lyon. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait de manière effective des relations régulières et d’une intensité significative avec les membres de sa famille présents en France. Enfin, il ne justifie, ni même ne se prévaut, d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A eu égard aux buts poursuivis par l’arrêté en litige.
4. En second lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
5. Si M. A se prévaut qu’il « justifie de circonstances exceptionnelles qui doivent permettre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour valant vie privée et familiale », et s’il doit être regardé comme se prévalant, ce faisant, de ce que sa situation devrait lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu, qu’il aurait fait une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, un tel moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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