Rejet 21 avril 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2408081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408081 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2023, N° 2300643 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 9 avril 2024 et 28 février 2025, M. C A B et Mme D F, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 18 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme E a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— et les observations de Me Lubaki, avocate des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A B, qui justifie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 septembre 2026, a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. En outre, par une ordonnance n° 2300643 du 21 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A B à compter du 1er juillet 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A B à compter du 28 octobre 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 ci-dessus que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l’ordonnance précitée du 21 avril 2023 persiste au jour du présent jugement, M. A B ayant été hébergé au centre d’hébergement d’urgence pour migrants jusqu’en décembre 2022, au centre d’hébergement et de réinsertion sociale le Colibri jusqu’en décembre 2023 et, depuis, au sein d’une résidence sociale d’Hénéo. Par ailleurs, le foyer de M. A B comprend depuis novembre 2022 son épouse, Mme F, qui bénéficie également d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 septembre 2026. Par suite, compte tenu de ces conditions d’hébergement, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A B, lequel se compose de deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période du 28 octobre 2022 au 12 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A B une somme de 1 800 (mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Mme D F et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. ELa greffière,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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