Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502127, M. B… C…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 avril 2025 de la préfète des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Géhin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ainsi que de son droit d’être assisté d’un avocat ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502128, Mme A… C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur son recours gracieux du 17 décembre 2024 et, d’autre part, les décisions du 3 avril 2025 de la préfète des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Géhin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2024 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les membres du collège de médecins n’ont pas signé l’avis rendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les membres du collège de médecins n’ont pas délibéré par une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2025 :
- elle soulève les mêmes moyens que M. C… dans la requête n° 2502127.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 octobre 2024 et fait valoir que les moyens soulevés à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de l’arrêté du 3 avril 2025, ne sont pas fondés.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Géhin représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1976, et Mme C…, ressortissante tunisienne née le 29 juillet 1985, sont entrés sur le territoire français le 21 septembre 2019 selon leurs déclarations. Le 21 février 2024, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 décembre 2024. Par ailleurs, le 29 avril 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le couple, par une demande du 17 décembre 2024, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par deux arrêtés du 3 avril 2025, dont ils demandent l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502127 et 2502128 sont relatives au séjour et à l’éloignement de conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète des Vosges a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme C…. En particulier, l’arrêté reprend à son compte les termes de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son état de santé et mentionne qu’après un examen attentif de sa situation administrative, il ne pouvait lui être délivré une carte de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Si le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
Toutefois, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe général du droit de l’Union dès lors que l’arrêté en litige, qui se borne à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 122-1 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de vices de procédure au regard des dispositions précitées dès lors que l’arrêté attaqué, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, est intervenu en réponse à la demande qu’elle avait présentée à la préfecture, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. D’autre part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe l’existence d’un droit, au profit des demandeurs de titre de séjour, de rencontrer l’agent instructeur en charge de l’examen de leur demande. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…). / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 13 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII émis sur la situation de Mme C… comporte les signatures des trois médecins membres du collège ayant examiné sa demande, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas siégé. D’autre part, la circonstance que le collège de médecins n’ait pas délibéré après des échanges oraux ou écrits, de manière téléphonique ou audiovisuelle, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de l’avis rendu. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… pour raison de santé, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du 13 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, la requérante produit notamment un certificat médical émanant de son médecin traitant qui rappelle sa pathologie, une spondylarthrite ankylosante évoluant depuis 2020, qui mentionne son traitement et affirme que ce dernier ne serait pas disponible dans son pays d’origine, la Tunisie. Toutefois, l’intéressée ne remet pas suffisamment en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, ne démontrant ainsi pas que son traitement était indisponible en Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C… se prévalent de leurs attaches sur le territoire français, de ce qu’ils y ont séjournés régulièrement de 2022 à 2024, de leur expérience professionnelle respective, de la scolarisation de leurs trois enfants, le dernier, le jeune E… C…, étant né le 6 décembre 2019 sur le sol français, ainsi que de leur intégration dans la société française. Il ressort des pièces des dossiers que, du mois de mars 2022 au mois de février 2024, l’état de santé de Mme C… lui a ouvert un droit au séjour pour raison de santé et a justifié l’admission exceptionnelle au séjour de son époux. Antérieurement, leur présence sur le territoire depuis le mois d’octobre 2019 résultait de la mise en œuvre d’une procédure de transfert Dublin vers la Suisse et la famille fut déclarée en fuite, jusqu’à ce qu’ils soient invités, le 3 mai 2021, à déposer leur demande d’asile en France. Le couple justifie alors d’une présence de cinq ans et demi sur le territoire à la date de l’arrêté en litige, dont trois ans et demi comme résidence habituelle. En outre, Mme C… justifie d’une expérience professionnelle d’un an en qualité d’agent d’entretien durant les années 2023 et 2024 et M. C… de deux ans et deux mois d’activité en qualité d’intérimaire puis d’ouvrier d’exécution itéiste durant les années 2022 à 2024. Toutefois, malgré cette présence sur le territoire français, leurs activités professionnelles et la scolarisation de leurs enfants, les requérants n’établissent pas avoir noué des liens suffisamment intenses, stables et anciens en France, notamment d’ordre amical. A ce titre, les attestations versées à l’instance, émanant majoritairement de leurs voisins, ne permettent pas de justifier d’attaches significatives sur le territoire. En outre, les intéressés ne démontrent, ni même n’allèguent, de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement leur vie privée et familiale avec leurs quatre enfants dans leur pays d’origine, la Tunisie. Ils n’allèguent pas davantage y être dépourvus de toute attache familiale, le couple y ayant vécu, au moins, jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et trente-quatre ans respectivement, ni qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Si le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
D’une part, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe général du droit de l’Union à l’encontre des décisions portant refus de séjour dès lors qu’elles ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union européenne. D’autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient été privés de leur droit d’être assistés d’un avocat durant l’instruction de leur demande de titre de séjour. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
M. et Mme C… ne contestent pas à l’instance le motif de refus opposé par la préfète des Vosges dans ses arrêtés, tiré de ce que leurs contrats de travail respectifs n’étaient pas visés par les autorités compétentes. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquences des décisions attaquées du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre des décisions attaquées dès lors qu’elles créent seulement des obligations entre Etats. D’autre part, comme il a été dit au point 16, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que la famille poursuive sa vie familiale en Tunisie, leurs enfants étant de nationalité tunisienne, ni de l’impossibilité pour ces derniers d’y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment au regard des circonstances de fait exposés au point 16, que la préfète des Vosges aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
Si M. et Mme C… soulèvent des moyens à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination édictées à leur encontre, ils n’en demandent toutefois pas l’annulation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions attaquées du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, les arrêtés en litige visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la préfète a indiqué et analysé la situation des intéressés au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, n’impose pas que l’intéressé soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile avant l’édiction des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ce droit n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence d’un refus de séjour ainsi que sur l’ensemble de ses mesures accessoires, notamment une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le droit d’être entendus de M. et Mme C… était satisfait avant que n’intervienne les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En se bornant à alléguer que les décisions attaquées seraient disproportionnées au regard de la situation personnelle d’un individu qui relève d’une autre instance, les requérants n’exposent aucun élément pertinent au soutien de leur moyen. En tout état de cause, malgré leur durée de présence sur le territoire français et l’absence de précédente mesure d’éloignement à leur encontre, les liens de M. et Mme C… sur le territoire français, comme il a été dit au point 16, n’étaient pas suffisamment intenses. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. C… et Mme C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- L'etat ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Légalité
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
- Immigration ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Commission nationale ·
- Armée
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Consultation
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service médical ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.