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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504625 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière et ne peut donc pas trouver d’emploi ni un logement ;
- la condition d’utilité de la mesure est remplie dès lors que, muni d’un récépissé, il sera en mesure de trouver un travail et un logement et d’effectuer les démarches administratives ;
- l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- l’injonction sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2504624 du 29 septembre 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son enfant et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant russe né le 2 juillet 1975 à Makhatchkala (Russie), est entré irrégulièrement en France en décembre 2023 afin de rejoindre son épouse, Mme B… D…, ressortissante russe née le 21 septembre 1972 à Makhatchkala (Russie), et leurs jumeaux, Dzhanaludil et E…, nés le 6 juin 2009. Ils ont déposé en mai 2023 une demande de titre de séjour en leur qualité de parents d’enfant malade concernant leur fils E… qui souffre d’une encéphalopathie épileptique de type Lennox-Gastaut. Selon l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 13 mai 2024, l’état de santé de Mukhammad nécessite une prise en charge médicale dont l’absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et précise qu’il est dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. M. C… a envoyé par courrier du 20 mars 2025, reçu le 21 mars 2025, adressé aux services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est demandée sans forme (…) au président de la juridiction saisie ».
M. C… a présenté le 1er septembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familialeˮ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
En troisième lieu, l’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que M. C… a envoyé aux services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade par courrier du 20 mars 2025, reçu en préfecture le 21 mars 2025, que le dossier médical de son fils E… a été reçu le 28 mai 2025 par le collège des médecins l’OFII qui l’a clôturé par courrier daté du 14 août 2025 et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivré. M. C… n’étant pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et dès lors qu’il n’est pas contesté en défense qu’il a déposé un dossier complet, sa demande remplit les conditions d’urgence, d’utilité et d’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte des principes énoncés au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Dézallé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 2 000 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Me Dézallé, conseil de M. C…, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel F…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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