Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, n° 2504973
TA Melun
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de notification de la décision d'exclusion

    La cour a considéré que, bien que la décision ait été prise sans notification, les demandeurs n'ont pas prouvé l'urgence de la suspension de cette décision, notamment en ne fournissant pas de preuves de démarches entreprises pour trouver une autre solution d'accueil pour leur enfant.

  • Rejeté
    Situation matérielle difficile des parents

    La cour a jugé que la situation difficile des parents, bien que reconnue, ne justifiait pas en soi l'urgence de la suspension de la décision d'exclusion, en l'absence de preuves concrètes des démarches entreprises pour trouver une alternative.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2504973
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2504973
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 octobre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. et Mme B… et C… A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise a prononcé l’exclusion définitive de leur fils de la crèche du Bon Petit Diable.


Ils soutiennent que :


- l’expulsion de leur fils a été décidée et exécutée sans qu’aucune décision ne leur ait été notifiée ;


- ils ne disposaient d’aucune autre possibilité de recours pour assurer le suivi de la garde de l’enfant ;


- début septembre 2024, il s’est présenté à la crèche à 9h au lieu de l’heure de 9h30 prévue par le contrat, a été mal accueilli par une employée de la crèche et s’est rendu compte qu’il avait mal compris le message de sa femme, alors qu’il avait travaillé de nuit la veille ;


- après avoir déposé son fils à 9h30, il a demandé à l’employée s’il était possible de s’entretenir avec elle un instant, et lui a gentiment exposé le fait que ses propos n’étaient pas respectueux, ce qu’elle a reconnu ;


- début octobre 2024, il s’est présenté à la crèche à 16h et s’est renseigné sur le protocole à observer pour récupérer son fils auprès d’une dame de ménage, qui s’est mise en colère, affaire que la directrice a décidé d’étouffer ;


- plusieurs évènements se sont ensuite produits, telle la disparition régulière de la carte de badge de leur fils, pour lesquels il est allé se plaindre auprès du responsable de la petite enfance de la mairie, selon lequel ses plaintes n’étaient pas recevables ;


- la mairie a retourné la situation contre lui en excluant son fils de la crèche de façon infondée et sans preuve tangible ;


- la décision en litige présente un caractère discriminatoire ;


- cette décision les place dans une situation matérielle extrêmement difficile, alors qu’ils sont tous les deux salariés et qu’elle intervient en cours d’année, les empêchant d’assumer leur autorité parentale.


Vu :


- la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2504982 ;


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’éducation ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».


Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.


Valentin A…, né le 14 juillet 2023, a été scolarisé à partir du 1er octobre 2024 au sein de la crèche Espace du Bon Petit Diable de la commune du Plessis-Trévise. Par une décision du 10 janvier 2025, le maire de cette commune a prononcé l’exclusion définitive de l’enfant. M. et Mme A… demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.


Toutefois, si M. et Mme A… soutiennent que cette décision, intervenue en cours d’année scolaire, les placent dans une situation délicate alors qu’ils sont tous les deux salariés, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à illustrer les démarches qu’ils auraient entreprises, en vain, auprès d’autres structures susceptibles d’accueillir leur enfant. Dans un tel contexte, M. et Mme A… n’illustrent pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision par laquelle le maire du Plessis-Trévise a prononcé l’exclusion définitive de leur fils de la crèche Espace du Bon Petit Diable.


Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….


La juge des référés,


Signé : C. Letort


La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,


La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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