Rejet 4 avril 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2301848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 juillet et 21 décembre 2023, les 17 janvier et 5 août 2024 et le 27 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 h 00.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité aux ressortissants algériens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que doivent leur être substituées les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a déposé le 24 février 2023 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 20 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis sur sa situation. Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il relève notamment que M. C, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2019, qu’il est défavorablement connu pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation le 8 juillet 2020 à Pau. En outre, l’arrêté mentionne sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade du 24 février 2023, ainsi que les documents fournis. Il vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que l’avis émis le 20 mars 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il se fonde sur son état de santé, indiquant qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et sur ce qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté considère que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées et vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours. Il indique qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée le 29 septembre 2019, qu’il n’établit pas être exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il ne se prévaut d’aucuns liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, quand bien même un de ses frères réside en France, dès lors que sa famille proche, constituée de ses parents et de cinq frères, demeure en Algérie où il a grandi jusqu’à l’âge de 28 ans, qu’ainsi il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué satisfait donc à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation :
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du droit d’être entendu :
5. D’une part, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. D’autre part, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau.
7. M. C soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur la décision en litige, le privant de la garantie que constitue le droit d’être entendu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. C n’aurait pas, au cours de l’instruction de sa demande, eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Au surplus, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et ses mesures accessoires, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
9. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
10. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. C, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, M. C, qui invoque également les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme se prévalant uniquement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui ont le même objet.
11. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien étant équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est possible de substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de M. C, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une thyroïdite et bénéficie d’un suivi au centre hospitalier de Bigorre pour une pathologie en cours de diagnostic, la maladie de Biermer, qui, si elle est confirmée, rendra nécessaire une surveillance rapprochée spécifique et des injections de vitamine B12.
14. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 mars 2023 qui estime que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
15. Pour contester la décision attaquée, le requérant, qui a levé le secret médical, a produit son dossier médical, des ordonnances, des résultats d’analyses et des certificats de médecins exerçant au service d’oto-rhino-laryngologie, au service de médecine interne et de court séjour gériatrique et au service d’anatomie et de cytologie pathologiques au centre hospitalier de Bigorre, du 2 juin 2021, du 14 septembre 2022 et du 21 septembre 2022. Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’il souffre d’une thyroïdite traitée par Neomercazole (carbimazole) et d’une maladie de Biermer traitée par supplémentation en vitamine B12. Enfin, il produit un rapport médical d’un médecin généraliste algérien du 13 décembre 2023 confirmant le traitement par supplémentation en vitamine B12 et indiquant la nécessité « d’une prise en charge pour un traitement et surveillance spéciales ».
16. Toutefois, ces certificats et attestations versés par le requérant, au demeurant peu précis, ne comportent aucune indication quant à l’indisponibilité d’infrastructures de diagnostic de la maladie de Biermer et de ses traitements en Algérie. Par suite, et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’a pas méconnu les dispositions précitées. Enfin, si le requérant invoque de manière générale l’impossibilité de bénéficier de l’intégralité de la prise en charge dont il bénéficie en France et de l’insuffisance du système de santé algérien dans le financement de cette prise en charge, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations sur ce coût, ni, en tout état de cause, ne fournit de précisions suffisantes sur sa situation familiale, sur ses ressources propres et la couverture sociale à laquelle il pourrait prétendre dans son pays d’origine.
17. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’appartient pas au collège de médecins, tenu d’examiner l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays d’origine, d’évaluer les difficultés personnelles du demandeur empêchant celui-ci d’accéder effectivement à l’offre de soins disponible. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins serait entaché d’irrégularité en tant qu’il ne se prononce pas sur la possibilité d’accès effectif aux soins en Algérie doit être écarté.
18. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 20 mars 2023 et par le préfet selon laquelle eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’état de santé du requérant et la disponibilité des soins dans son pays d’origine et n’a donc pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
19. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
20. En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
21. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. C s’est maintenu irrégulièrement en France depuis le 29 septembre 2019, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que ses parents et cinq de ses frères demeurent en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et que seul un de ses frères réside sur le sol français. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
22. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale [membre de famille] « . e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention » travailleur temporaire ", faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; () Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement ".
23. Il résulte des stipulations précitées qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir sur le fondement de l’article 7 bis du même accord d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
24. En l’espèce, M. C ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants, ni d’aucune activité professionnelle et ne produit aucun élément de nature à établir une résidence ininterrompue de trois années. En outre, il n’établit ni même n’allègue entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 du même accord et il ne ressort pas de l’acte attaqué qu’il aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement. Dès lors, il ne peut soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire en ce qu’il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision octroyant un délai de départ doit être écarté.
26. Au demeurant, si le requérant sollicite l’annulation de la décision au motif qu’elle lui refuse un délai de départ volontaire, il ressort toutefois de l’acte attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a octroyé un délai de départ de trente jours, en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions ainsi attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. C aux fins d’annulation de la décision en litige n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. C.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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