Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 mai 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A C, représentée par Me de Luca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Préfet des Bouches du Rhône suspendant administrativement son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— Elle exerce l’emploi d’agent territorial polyvalent volant. Elle ne peut travailler que si, et seulement si, elle dispose de son permis de conduire, car elle doit se déplacer quotidiennement dans chacune des écoles de Toulon. Son champ d’activité couvre donc l’ensemble de la région toulonnaise, avec des horaires précis en fonction des heures de cours. Il lui est donc impératif de ne pas être en retard pour accomplir sa mission. L’utilisation des transports en commun, en raison de leur imprévisibilité, de leur durée, de leur desserte et de leurs horaires, est incompatible avec le maintien de son emploi ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— pour que la suspension administrative soit régulière en termes de légalité externe, en l’absence de rétention de son permis de conduire et de suspension dans les 120 heures à compter de l’infraction, il aurait fallu que l’autorité administrative déconcentrée lui envoie d’abord un courrier lui demandant de présenter ses observations dans un délai de 10 jours et que l’autorité administrative attende au moins dix jours avant de notifier une éventuelle suspension de son permis de conduire.
— elle n’a pas commis l’infraction de conduite sous l’empire de stupéfiants, puisque son identité a été donnée frauduleusement par sa sœur, Sabrina, pour échapper à sa responsabilité pénale.
— Les faits générateurs d’une suspension administrative du permis de conduire sont limitativement énoncés par le pouvoir réglementaire à l’article L.224-2 du code de la route. En aucun cas les antécédents routiers d’un individu ne justifient la suspension de son permis de conduire, surtout lorsqu’il est prouvé qu’il n’a pas commis l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501522 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport lors de l’audience publique et a entendu les observations de Me de Luca pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 11 octobre 2024 à 17h05, sur la commune de Trets, motif pris d’une conduite après usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants. En effet, le 12 juillet 2024 à 19h20, la brigade de gendarmerie de Trets procédait à l’occasion d’un contrôle routier à une épreuve de dépistage aux produits stupéfiants sur la personne de la requérante, qui se révélait positive. Considérant le danger grave et immédiat que représentait la conductrice en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d’elle-même, elle a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Conformément à l’article L. 224-2 I – 2° du code de la route, le préfet des Bouches du Rhône lui retiré ses droits de conduite pour une durée de 6 mois par arrêté pris le 6 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 09 mai 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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