Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2602034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Novas Avocats (Me Combes), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, en tant qu’il ne comporte pas d’autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de droit au travail a entraîné la suspension de son contrat à durée déterminée d’insertion et qu’elle est ainsi privée de toute ressource, et qu’elle est également privée de la possibilité de passer l’examen du permis de conduire, condition nécessaire à sa reconversion dans le secteur de l’aide à la personne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit fondamental à l’emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2602033 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo, a bénéficié d’attestations provisoires de séjour régulièrement renouvelées du 15 janvier 2024 au 30 janvier 2026 (établies par une erreur de plume au nom de Mme B…), lui permettant d’occuper un emploi, dans le cadre d’un parcours d’insertion. Elle a été recrutée à compter du 12 janvier 2026 sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’insertion par l’association Tero Loko, lequel a été suspendu le 12 février 2026 en raison de l’expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour détenue par la requérante. Mme B…, qui a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande au juge des référés de suspendre le récépissé qui lui a été délivré le 6 février 2026, en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler.
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que le récépissé d’une demande de première délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, et que seule la demande tendant au renouvellement, sur le même fondement, d’un titre de séjour précédemment détenu et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle permet le maintien de ce droit, auquel le législateur peut apporter des limitations de portée générale pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a seulement présenté une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même qu’elle était antérieurement titulaire d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à occuper un emploi, sa demande tendant à la suspension du récépissé du 6 février 2026, en tant qu’il ne comporte pas d’autorisation de travail, est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en ce compris la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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