Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation viticole ( SCEV ) Champagne Cuillier Père et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société civile d’exploitation viticole (SCEV) Champagne Cuillier Père et Fils, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la restitution de crédits d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre des années 2020, 2021 et 2022, à hauteur d’un montant total de 90 017 euros.
Elle soutient que :
- elle a exposé des dépenses liées à des travaux de développement expérimental au sens des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, et ces travaux respectent les critères de nouveauté, de créativité, d’incertitude, de systématisme et de transférabilité, visés par le guide du crédit d’impôt recherche publié par le ministère de la recherche ;
- plusieurs autres demandes de restitution de crédit d’impôt recherche provenant de vignerons faisant partie du même groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) qu’elle et valorisant les mêmes travaux, ont été acceptées par l’administration fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2025 et 20 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCEV Champagne Cuillier Père et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCEV Champagne Cuillier Père et Fils, qui a son siège à Pouillon, a demandé à l’administration fiscale, par un courrier du 1er décembre 2023, la restitution de crédits d’impôt recherche à raison de dépenses engagées au titre des exercices clos en 2020, en 2021 et en 2022. Cette demande porte sur des montants respectifs de crédits d’impôt de 23 209 euros au titre de 2020, de 30 690 euros au titre de 2021 et de 36 118 euros au titre de 2022. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 19 décembre 2023. La SCEV Champagne Cuillier Père et Fils demande au tribunal de prononcer la restitution de ces crédits d’impôt recherche.
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I.– Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ».
Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Concernant le projet n° 1 de la société requérante, intitulé « expérimentation de couverts végétaux en vignes étroites », il résulte de l’instruction qu’il vise l’expérimentation de couverts végétaux en vignes étroites, en collaboration avec une vingtaine d’autres viticulteurs de Champagne, afin, à titre principal, d’améliorer les connaissances sur les couverts végétaux entre des vignes étroites et d’augmenter la fertilité et la vie du sol avec un objectif de 15 tonnes de matière sèche par hectare. La société requérante indique avoir réalisé ces projets en 2020 et en 2021 en testant différents types de couverts végétaux entre des rangs de vignes étroits et de méthodes de gestion de ces couverts, dont des tests d’outils de semis, et d’avoir mutualisé ses résultats avec ceux d’autres viticulteurs membres du même groupement d’intérêt économique et environnemental procédant à des tests comparables et suivant la même méthode d’évaluation des résultats.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la documentation produite par la société requérante, que ces couverts végétaux et les méthodes de gestion de ces couverts correspondent à des pratiques qui, si elles ont pu être délaissées en viticulture avec l’usage des engrais chimiques de synthèse et des produits phytosanitaires, étaient couramment utilisées par le passé et le sont toujours en grandes cultures et maraîchages. Les travaux de recherche du projet de la société requérante tendent au réemploi de ces pratiques et ne tendent pas à la production de procédés qui revêtiraient un caractère nouveau. Par ailleurs, si ces travaux tendent à affiner les procédés de couverts végétaux entre les vignes, ils ne tendent toutefois pas à apporter des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux engagés dans le cadre de son projet n° 1 seraient éligibles au crédit d’impôt recherche.
Concernant le projet n° 2 de la société requérante, intitulé « vinification séparée sans sulfite et sans levure », il résulte de l’instruction qu’il tend à la mise en place d’une méthodologie de vinification séparée, sans sulfite ni levure, pour préserver les caractéristiques spécifiques de chaque parcelle. La société requérante a présenté ses travaux réalisés en 2020 et en 2021 et déclare notamment mener ces travaux avec une société Œnologie Conseil Champagne dont les œnologues lui délivrent des conseils de vinification dans la perspective de ne plus recourir à des sulfites et des levures. Il résulte de l’instruction que la vinification séparée, sans sulfite, et sans levure, est une pratique déjà existante et documentée. Si les travaux de la société tendent à mieux maîtriser cette méthode, ils ne tendent toutefois pas à apporter des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux engagés dans le cadre de son projet n° 2 seraient éligibles au crédit d’impôt recherche.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La société requérante, qui se prévaut des commentaires administratifs publiés au BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 et du guide du crédit d’impôt recherche, doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions citées plus haut de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, et la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue, par suite, pas un rehaussement d’imposition. Ce moyen doit être écarté comme non fondé.
Enfin, la société ne peut pas utilement se prévaloir de ce que d’autres contribuables auraient obtenu le bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des travaux qu’elle soutient être comparables aux siens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCEV Champagne Cuillier Père et Fils doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEV Champagne Cuillier Père et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEV Champagne Cuillier Père et Fils et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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