Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2602309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, Mme A…, Fernanda B… D…, représentée par Me Milly, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, déposée le 9 juillet 2025 sur le site de l’ANEF ;
3°) d ’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet est bien intervenue ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée car la décision implicite lui refuse le renouvellement de son droit au séjour ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction (API) ne remet pas en cause la présomption d’urgence ;
- elle justifie de circonstances particulières justifiant l’intervention du juge des référés dans les meilleurs délais ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie car une attestation de prolongation d’instruction (API) a été déposée sur l’espace ANEF de l’intéressée, le 30 janvier 2026, expirant le 29 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602277 par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 6 février 2026, en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Galmot, substituant Me Milly pour Mme B… D…, présente, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, née le 7 octobre 1977, de nationalité mexicaine, est entrée en France en 2010. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu’en 2015, avant de se voir délivrer une carte de résident, valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis sur le site de l’ANEF le 9 juillet 2025. Ne recevant aucune réponse, elle a introduit un recours au fond devant le tribunal administratif de Montreuil le 9 décembre 2025. Le 9 décembre 2025, la requérante a également introduit un second recours en référé-suspension, devant ce tribunal et au cours de l’instruction, le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit sur Télérecours une capture d’écran du site de l’ANEF, démontrant que la demande avait été transférée à la préfecture de police le 10 juillet 2025. Mme B… D… qui réside depuis début juillet 2025 à Paris, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, déposée le 9 juillet 2025 sur le site de l’ANEF.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Mme B… D… qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident est fondée à se prévaloir de l’urgence de sa situation sans que le préfet de police puisse utilement faire valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été déposée sur l’espace ANEF de l’intéressée, le 30 janvier 2026, expirant le 29 avril 2026, ce document ne constituant pas, au regard de ses caractéristiques, un titre équivalent à une carte de résident de dix ans. Par ailleurs la production d’une convocation au 9 février 2026 pour le traitement de sa demande qui ne concerne pas la délivrance d’un titre ne prive pas davantage d’urgence son présent recours.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… a bénéficié d’une carte de résident, valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juillet 2025. Le préfet de police ne fait état d’aucun motif d’ordre public s’opposant au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, Mme B… D… est fondée à soutenir qu’en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’article 8 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, déposée le 9 juillet 2025 sur le site de l’ANEF.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, procède au réexamen de la demande de Mme B… D… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Mme B… D… bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 29 avril 2026 l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de lui délivrer un tel document. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Milly en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police née le 10 novembre 2025 refusant le renouvellement de la carte de résident de Mme B… D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… D… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 800 euros sera versée à Me Milly, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… D… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, Fernanda B… D…, à Me Milly et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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